Chbre Sociale Prud'Hommes, 10 octobre 2024 — 22/01829
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024
N° RG 22/01829 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HDQO
S.A.S. PMA Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant es qualité audit siège
C/ [S] [A] [OJ]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 10 Octobre 2022, RG F 21/00123
Appelante
S.A.S. PMA Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant es qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Audrey BOLLONJEON de la SELARL BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Pascal PETREL de la SELARL P & A SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Intimé
M. [S] [A] [OJ]
né le 16 Novembre 1966 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Marc PETERS de la SELARL MARC PETERS, avocat au barreau de BONNEVILLE
Représenté par Me Michel FILLARD, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Mars 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
qui en ont délibéré
Assistés de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
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Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties :
M. [S] [OJ] a été engagé par la société Autolux (détenant une franchise Europcar), suivant un contrat à durée indéterminée, à compter du 16 septembre 1991, en qualité de chef d'agence, statut employé, échelon 6.
Au 1er janvier 2015, la société PMA, ayant une activité de commerce de véhicules automobiles légers, est venue aux droits de la société Autolux, reprenant tous les contrats de travail en cours.
La convention collective nationale de l'automobile est applicable.
La société PMA emploie habituellement plus de 11 salariés.
Par avenant du 1er novembre 2020, M. [S] [OJ] a été promu en qualité de responsable de secteur, statut cadre au forfait-jours, niveau 1, degré C.
Par avenant du 29 janvier 2021, il reprenait ses fonctions antérieures de chef d'agence.
Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié percevait une rémunération brute mensuelle de 3.103,75 € pour 158,17 heures de travail.
Un avertissement lui a été délivré le 24 mars 2021.
En date du 27 mars 2021, M. [S] [OJ] a été convoqué à un entretien préalable avant éventuel licenciement, avec une mise à pied à titre conservatoire.
Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 1er avril 2021.
Lors de l'entretien préalable du 6 avril 2021, M. [S] [OJ] était accompagné de M. [X], conseiller salarié.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 avril 2021, le salarié a été licencié pour insuffisance professionnelle et dispensé d'exécuter le préavis de 2 mois.
Par requête réceptionnée le 28 octobre 2021, M. [S] [OJ] a saisi le Conseil de prud'hommes de Bonneville pour contester son licenciement et solliciter des dommages-intérêts, outre le paiement d'heures supplémentaires.
Par jugement du 10 octobre 2022, le Conseil de prud'hommes de Bonneville a :
-Dit que le licenciement de M. [S] [OJ] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et que la procédure de licenciement n'a pas été respectée ;
-Condamné la société PMA à payer à M. [S] [OJ] les sommes suivantes :
*3.103,75 € au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
*45.000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 14 mois de salaire,
*474,52 € à titre d'heures supplémentaires non rémunérées, outre 47,45 € de congés payés afférents,
*1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Débouté M. [S] [OJ] du reste de ses demandes ;
-Débouté la société PMA de l'ensemble de ses demandes ;
-Dit que les entiers dépens sont à la charge de la société PMA.
La Sas PMA a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration enregistrée le 21 octobre 2022 par RPVA.
M. [S] [OJ] a formé appel incident par conclusions du 16 mars 2023.
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Par dernières conclusions notifiées le 16 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, la société PMA demande à la Cour de:
-Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de prud'hommes du 10 octobre 2022,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- Dire et juger que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [OJ] est fondé,
- Débouter M. [OJ] de l'ensemble de ses demandes,
À titre subsidiaire,
-Constater que les demandes de dommages-intérêts de M. [OJ] sont infondées et excessives,
-Débouter M. [OJ] de l'ensemble de ses demandes,
-Limiter l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 9.311,28 €, correspondant à