Chbre Sociale Prud'Hommes, 10 octobre 2024 — 23/00018
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024
N° RG 23/00018 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HE6Z
[N] [L]
C/ S.A.S. EPSYS agissant poursuites et diligences de son Président en exerci
ce, demeurant es qualité audit siège
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAMBERY en date du 15 Décembre 2022, RG F 21/00150
APPELANTE :
Madame [N] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Lauren FAZY de la SELARL AVANNE, avocat au barreau d'ANNECY - Représentant : Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
S.A.S. EPSYS agissant poursuites et diligences de son Président en exerci
ce, demeurant es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Audrey BOLLONJEON de la SELARL BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY - Représentant : Me Cyprien PIALOUX de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 20 Juin 2024, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
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Exposé du litige':
Mme [L] a été embauchée par la SA Prodipact (filiale du groupe Schneider Electric) en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 août 2005 en qualité de gestionnaire de ressources humaines. Son contrat de travail a ensuite été transféré à la société Schneider Electric France dans le cadre d'une convention de mutation concertée à compter du 1er février 2010 en qualité de gestionnaire Ressources Humaines et elle exerçait ses fonctions au sein de l'établissement Epsys situé à [Localité 3].
Le 1er août 2013, Mme [L] a été promue au poste de Responsable Ressources Humaines Business Partner et elle intégré le comité de direction de la société EPSYS.
En juillet 2017, la SAS Epsys a quitté le groupe Schneider Electric et est devenue une PME indépendante dont l'actionnaire unique à compter de 2018, est Monsieur [Z] [J].
A compter du1 er octobre 2017, la qualification de Mme [L] a été réévaluée en qualité de cadre position III A et sa rémunération est portée à 4 400 euros bruts.
En octobre 2019, la SAS Epsys est devenue une filiale de GROUPE Cahors SA.
La SAS Epsys a informé et consulté le CSE central et les CSE d'établissements sur le projet de réorganisation du groupe et le projet de licenciement collectif pour motif économique de moins de 10 salariés. La première réunion a eu lieu le 23 juin 2020.
En juin 2020, le poste de Mme [L] a été inclus dans le projet de licenciement économique collectif.
Madame [N] [L] a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 28 août 2020.
La société EPSYS a convoqué Mme [L], par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 septembre 2020, à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique, fixé au 13 octobre 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2020, Mme [L] s'est vue notifier son licenciement pour motif économique et il lui a été proposé le bénéfice d'un congé de reclassement de 4 mois. Le 5 novembre 2020, Madame [N] [L] a adhéré au congé de reclassement proposé d'une durée de 4 mois.
Son contrat de travail s'est terminé le 12 mars 2021, à l'issue de son congé de reclassement. Il lui a été remis son solde de tout compte et ses documents de fin de contrat.
Mme [L] a saisi le conseil des prud'hommes de Chambéry, en date du'2 août 2021 aux fins notamment de contester le bien-fondé de son licenciement économique, juger que l'employeur a manqué à l'exécution loyale du contrat de travail et n'a pas respecté l'obligation de sécurité, que la convention de forfait en jours est illicite, sollicité des rappels de salaires au titre des heures supplémentaires, de primes, voir reconnaitre l'existence d'un travail dissimulé et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du'15 décembre 2022, le conseil des prud'hommes de Chambéry a':
- Dit et Jugé que le licenciement de Mme [L], notifié pour une cause économique, est justifié,
- Dit et Jugé qu'il n'y avait pas lieu à appliquer les critères d'ordre dans le cadre du licenciement de Mme [L],
- Dit et Jugé que le travail dissimulé n'est pas démontré et que de ce fait, il n'y a pas lieu de transmettre le présent jugement au Procureur de la République de Chambéry,
- Constaté que la convention annuelle de forfait jours à laquelle était soumise Mme [L] est valide,
- Condamné la société EPS YS à payer à Mme [L] les sommes suivantes au titre du