Chbre Sociale Prud'Hommes, 10 octobre 2024 — 23/00078

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024

N° RG 23/00078 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFGA

S.A.S. EPSYS agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, demeurant es qualité audit siège

C/ [S] [R]

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAMBERY en date du 15 Décembre 2022, RG F 21/00153

APPELANTE :

S.A.S. EPSYS agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, demeurant es qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Audrey BOLLONJEON de la SELARL BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY - Représentant : Me Cyprien PIALOUX de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur [S] [R]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Lauren FAZY de la SELARL AVANNE, avocat au barreau d'ANNECY - Représentant : Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 20 juin 2024 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.

Et lors du délibéré par :

Madame Valéry CHARBONNIER, Président,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller

Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,

********

Exposé du litige':

M. [R] été embauché le 13 mai 1991 par la société Merlin Gerin Alpes en contrat de travail à durée indéterminée en qualité de Responsable du bureau de fabrication, rattaché à la catégorie des Agents techniques et employés.

A compter du 1er octobre 2002, M. [R] a poursuivi ses fonctions au sein de la société Schneider Electric Industries SAS, en qualité de Responsable Organisation Industrielle, son ancienneté étant reprise au 13 mai 1991, statut cadre.

A compter du 1er novembre 2006, il a poursuivi son activité au sein de la société Sapem, comme Responsable secteur Maçonnerie et son ancienneté a été reprise au 13 mai 1991.

En 2009, les sociétés Sapem et Materlignes ont fusionné pour devenir la SAS Epsys.

Au dernier état de la relation contractuelle, M. [R] occupait les fonctions de Responsable Sécurité Environnement (SERE) et Maintenance.

En octobre 2019, la SAS Epsys est devenue une filiale du Groupe Cahors.

La SAS Epsys a informé et consulté le CSE central et les CSE d'établissements sur le projet de réorganisation du groupe et le projet de licenciement collectif pour motif économique de moins de 10 salariés. La première réunion a eu lieu le 23 juin 2020.

M. [R] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 septembre 2020 fixé au 16 octobre 2020.

M. [R] a été licencié pour motif économique et il lui était proposé un congé de reclassement de 6 mois auquel il adhérait le 6 novembre 2020. Son contrat de travail a pris fin le 11 mai 2021.

M. [R] a saisi le conseil des prud'hommes de Chambéry en date du'3 août 2021 aux fins notamment de contester le bien-fondé de son licenciement économique, juger que l'employeur a manqué à l'exécution loyale du contrat de travail et n'a pas respecté l'obligation de sécurité, que la convention de forfait en jours est illicite, sollicité des rappels de salaires au titre des heures supplémentaires, de primes, voir reconnaitre l'existence d'un travail dissimulé et obtenir les indemnités afférentes.

Par jugement du'15 décembre 2022, le conseil des prud'hommes d'Aix-Les-Bains-Les-Bains'a':

- dit et jugé que le licenciement de M. [R] notifié pour une cause économique, est justifié

- dit et jugé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les critères d'ordre dans le cadre du licenciement de M. [R]

- dit et jugé que la convention annuelle de forfait jours à laquelle était soumis M. [R] est valide

- Condamné la SAS Epsys à payer à M. [R] les sommes suivantes :

* au titre du bonus des années 2020 et 2021 : 2881,46 € bruts outre 288,14 € bruts au titre des congés payés afférents

* au titre des congés payés de novembre et décembre 2020:1202,04 euros bruts

* au titre du non-respect du reclassement : 105'126,80 € à titre de dommages et intérêts

* au titre du non-respect de l'obligation de sécurité : 15'000 € à titre de dommages et intérêts

- Débouté M. [R] de l'intégralité de ses autres demandes

- Débouté la SAS Epsys de sa demande reconventionnelle de remboursement des JRTT

- Condamné la SAS Epsys à payer à M. [R] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Ordonné la remise des bulletins de salaire modifiés

- Ordonné la remise des documents de fin de contrat modifiés

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit dans la limite de neuf mois de salaire, limite couvrant les condamnations en rappel de salaire,

- Laissé à chacune des parti