Chbre Sociale Prud'Hommes, 10 octobre 2024 — 23/00080
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024
N° RG 23/00080 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFGE
S.A.S. EPSYS agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, demeurant es qualité audit siège
C/ [T] [I]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAMBERY en date du 15 Décembre 2022, RG F 21/00151
APPELANTE :
S.A.S. EPSYS agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, demeurant es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Audrey BOLLONJEON de la SELARL BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY - Représentant : Me Cyprien PIALOUX de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [T] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Lauren FAZY de la SELARL AVANNE, avocat au barreau d'ANNECY - Représentant : Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 20 juin 2024 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.
Et lors du délibéré par :
Madame Valéry CHARBONNIER, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
********
Exposé du litige':
M. [I] a été engagé par la SAS Epsys de 1er janvier 2018 en contrat à durée indéterminée en qualité de responsable d'exploitation avec le statut cadre.
Par avenant à son contrat de travail en date du 7 octobre 2019, M. [I] a été détaché à temps partiel au sein de la société Pommier du groupe Cahors à compter du 14 octobre 2019 pour accomplir la mission de responsable des opérations de la société. Ce détachement a pris fin le 31 mars 2020. Par avenant au contrat de travail du 18 mars 2020, le détachement de M. [I] au sein de la société Pommier a été prolongé jusqu'au 31 août 2020.
En octobre 2019, la SAS Epsys est devenue une filiale de GROUPE Cahors SA.
La SAS Epsys a informé et consulté le CSE central et les CSE d'établissements sur le projet de réorganisation du groupe et le projet de licenciement collectif pour motif économique de moins de 10 salariés. La première réunion a eu lieu le 23 juin 2020.
M. [I] a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 septembre 2020 un entretien préalable à un licenciement pour motif économique fixé au 16 octobre 2020.
M. [I] a été licencié pour motif économique par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2020 et il lui a été proposé de bénéficier d'un congé de reclassement de six mois. Le 4 novembre 2020, M. [I] a adhéré au congé de reclassement et son contrat de travail s'est terminé le 11 mai 2021 à l'issue de ce congé de reclassement.
M. [I] a saisi le conseil des prud'hommes d'Aix-Les-Bains en date du'2 août 2021 aux fins notamment de contester le bien-fondé de son licenciement économique, juger que l'employeur a manqué à l'exécution loyale du contrat de travail et n'a pas respecté l'obligation de sécurité, que la convention de forfait en jours est illicite, sollicité des rappels de salaires au titre des heures supplémentaires, de primes, voir reconnaitre l'existence d'un travail dissimulé et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du'15 décembre 2022, le conseil des prud'hommes d'Aix-Les-Bains-Les-Bains'a':
- Dit et Jugé que le licenciement de M. [I], notifié pour une cause économique, est justifié
- Dit et Jugé qu'il n'y a pas lieu à appliquer les critères d'ordre
- Dit et Jugé que la convention annuelle de forfait jours à laquelle était soumis M. [I] est valide,
- Condamné la SAS Epsys à payer à M. [I] les sommes suivantes :
* Bonus 2020': 1849,91 € bruts outre 184,99 € bruts au titre des congés afférents
* 30'317,20 € nets au titre de dommages et intérêts pour non-respect du reclassement
* 15'000 € nets au titre du non-respect de l'obligation de sécurité par la SAS Epsys
* 423,85 € bruts au titre de la contrepartie autant de déplacements, outre 42,38 € bruts au titre des congés payés afférents
- Débouté M. [I] de l'intégralité de ses autres demandes
- Débouté la SAS Epsys de sa demande reconventionnelle de remboursement des JRTT
- Condamné la SAS Epsys à payer à M. [I] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné la SAS Epsys aux entiers dépens de l'instance
- Ordonné la remise des bulletins de salaire modifiés
- Ordonné la remise des documents de fin de contrat modifiés
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit dans la limite de neuf mois de salaire, limite couvrant les condamnations en rappel de salaire
- Laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
La décision a été notifiée aux parties et la SAS Epsys en a int