2ème Chambre, 10 octobre 2024 — 23/01081
Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 10 Octobre 2024
N° RG 23/01081 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HJHS
Appelante
Mme [Z] [D]
née le 23 Novembre 1955 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SARL ALFIHAR, avocat plaidant au barreau d'ANNECY
contre
Intimés
Mme [L] [V] veuve [F]
née le 17 Août 1935 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL JURISOPHIA SELARL, avocat plaidant au barreau d'ANNECY
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Mme [Y] [K] [A] épouse [B], demeurant [Adresse 6]
Représentée par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
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Mme [N] [F] épouse [P] agissant tant personnellement qu'ès qualités d'héritière de feue [O] [V] épouse [X]
née le 26 Septembre 1961 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
Mme [S]-[R] [F] épouse [G] agissant tant personnellement qu'ès qualités d'héritière de feue [O] [V] épouse [X]
née le 31 Décembre 1959 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
M. [W] [F] agissant tant personnellement qu'ès qualités d'héritier de feue [O] [V] épouse [X]
né le 26 Septembre 1961 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
Représentés par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL JURISOPHIA SELARL, avocat plaidant au barreau d'ANNECY
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Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 10 Octobre 2024 après examen de l'affaire à notre audience du 12 Septembre 2024 et mise en délibéré :
Par actes délivrés les 28 février et 6 mars 2020, Mme [Z] [D] a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Annecy Mme [L] [F], Mme [S] [F], épouse [G], M. [W] [F], Mme [N] [F], épouse [P] (les consorts [F]) et Mme [Y] [A], épouse [B], aux fins de se voir reconnaître propriétaire, par l'effet de la prescription acquisitive, de la parcelle cadastrée à [Localité 11] (Haute-Savoie) section B n° [Cadastre 5].
Les défendeurs ont comparu et se sont opposés à la demande, soutenant que la parcelle litigieuse est une propriété indivise entre toutes les parties au litige, la demanderesse ne justifiant pas d'une possession trentenaire utile. Les consorts [F] ont formé des demandes reconventionnelles en dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi du fait des travaux réalisés par Mme [D] sur la parcelle litigieuse sans leur autorisation et ayant eu pour effet d'entraver l'accès à leurs propres fonds.
Par jugement contradictoire, rendu le 1er juin 2023, le tribunal judiciaire d'Annecy a :
rejeté la demande formée par Mme [D] tendant à se voir dire seule propriétaire de la parcelle B [Cadastre 5] située [Adresse 9] sur le terrain de la commune de [Localité 12],
déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Mme [D] à l'encontre de la demande reconventionnelle formée par les consorts [F],
rejeté la demande reconventionnelle tendant à l'attribution de la propriété indivise de la parcelle cadastrée B [Cadastre 5] située [Adresse 9] sur la commune de [Localité 12] à Mme [D], aux consorts [F] et à Mme [B],
condamné Mme [D] à verser à Mme [S] [F], épouse [G], M. [W] [F], et Mme [N] [F], épouse [P] la somme de 1 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts,
condamné Mme [D] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Sabine Vialle conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
condamné Mme [D] à payer la somme de 1 500 euros chacun à Mme [L] [F], Mme [S] [F], épouse [G], M. [W] [F], Mme [N] [F], épouse [P], et Mme [Y] [A], épouse [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté Mme [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclarations du 13 juillet 2023 et du 12 octobre 2023, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement. Les deux appels ont été joints le 17 octobre 2023.
Le jugement déféré a été signifié à Mme [D] par acte délivré le 16 octobre 2023, à la requête des consorts [F].
Mme [B] a constitué avocat le 24 juillet 2023, et les consorts [F] le 21 septembre 2023.
Mme [D] a déposé ses conclusions d'appelante le 12 octobre 2023.
Mme [B] a conclu devant la cour le 2 janvier 2024, et les consorts [F] ont fait de même le 10 janvier 2024.
Par conclusions notifiées le 10 janvier 2024, les consorts [F] ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, faute pour Mme [D] d'avoir exécuté la décision déférée.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 10 juillet 2024, les consorts [F] demandent au conseiller de la mise en état de :
constater que Mme [D] ne s'est pas acquittée