Chambre 2 A, 10 octobre 2024 — 22/01682

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Texte intégral

MINUTE N° 367/2024

Copie exécutoire

aux avocats

Le 10 octobre 2024

La greffière

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/01682 -

N° Portalis DBVW-V-B7G-H2MI

Décision déférée à la cour : 1er mars 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg

APPELANT :

Monsieur [U] [C]

demeurant [Adresse 1] (SUISSE)

représenté par Me Christine BOUDET, avocat à la cour

INTIMÉE :

Madame [L] [F]-[E]

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Sacha CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIÉS, avocat à la cour

plaidant : Me GOSCINIAK, avocat au barreau de Strasbourg

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre, et Madame Nathalie HERY, conseillère, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre

Madame Myriam DENORT, conseillère

Madame Nathalie HERY, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement, après prorogation le 5 septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

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Le 26 novembre 2007, [Y] [C] a désigné Mme [L] [E] comme bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie souscrit quelques années plus tôt.

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Le 22 octobre 2013, selon un testament olographe, il l'a désignée comme légataire universelle de ses biens immobiliers et mobiliers présents.

'

Au mois de janvier 2017, [Y] [C] a donné à Mme [L] [E] procuration sur son compte bancaire ouvert dans les livres du [5] (groupe [6]).

'

Par jugement en date du 18 décembre 2017, [Y] [C] a été placé sous tutelle et Mme [L] [E] a été désignée comme tutrice.

'

[Y] [C], qui était né le [Date naissance 2] 1931, est décédé le [Date décès 3] 2018, laissant pour héritier son fils issu de son mariage, [U] [C].

'

Arguant de ce que son père n'était plus en possession de toutes ses facultés mentales au moment de la rédaction du testament, qu'il était sous l'emprise de la bénéficiaire et que Mme [L] [E] avait profité de sa procuration sur son compte bancaire pour détourner diverses sommes, caractérisant un recel successoral, M. [U] [C], le 16 novembre 2020, a fait assigner cette dernière devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins, notamment, de voir annuler le testament olographe du 22 octobre 2013, la voir condamner pour recel successoral ainsi qu'à lui payer des dommages et intérêts.

'

Par jugement du 1er mars 2022, le tribunal a :

'

-''débouté M. [U] [C] de ses demandes'tendant à :

* la nullité du testament olographe de [Y] [C] en date du 22 octobre 2013 et au rétablissement de sa qualité d'héritier unique de son père,

* la condamnation de Mme [L] [E] à réintégrer une somme de 13'800 euros dans la succession de [Y] [C],

* l'octroi de dommages-intérêts';

- débouté Mme [L] [E] de sa demande de dommages-intérêts'pour procédure abusive';

- condamné M. [U] [C] à payer à Mme [L] [E] une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- dit que le conseil de M. [U] [C] ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile';

- condamné M. [U] [C] aux entiers dépens.

'

Au regard des pièces versées aux débats, notamment le testament du 22 octobre 2013, un texte rédigé de la main du défunt le 10 novembre 2013 et des éléments du dossier de tutelle, le tribunal a considéré que la preuve n'était pas rapportée que lorsque [Y] [C] avait rédigé son testament, son état de santé était à ce point altéré qu'il aurait été dans l'incapacité d'exprimer un consentement valable ou que sa décision de tester en faveur de Mme [L] [E] eût été dictée par autre chose que son attachement à cette femme dont il partageait l'existence depuis des décennies et qui n'avait jamais cessé de faire preuve d'un dévouement certain à son égard.

'

Il a fait état d'un document manuscrit accompagnant la rédaction du testament du 22 octobre 2013 dans lequel [Y] [C] expliquait les raisons pour lesquelles il entendait tester en faveur de Mme [L] [E] qu'il présentait comme sa compagne affectionnée depuis des décennies et indiquait avoir demandé à son fils [U], avec lequel les