Chambre 2 A, 10 octobre 2024 — 22/02092

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Texte intégral

MINUTE N° 397/2024

Copie exécutoire

aux avocats

Le 10 octobre 2024

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/02092 -

N° Portalis DBVW-V-B7G-H3CK

Décision déférée à la cour : 09 Mai 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg

APPELANT :

Monsieur [S] [N]

demeurant [Adresse 4] à [Localité 3]

représenté par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat à la cour

INTIMÉE :

La S.A. IMPERIO ASSURANCES ET CAPITALISATION prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 1] à [Localité 5]

représentée par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat à la cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre

Madame Myriam DENORT, conseillère

Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 5 avril 2017, M. [S] [N] et Mme [I] [D], épouse [N] (les époux [N]), qui étaient titulaires de différents comptes et livrets auprès de la Banque BCP, ont adhéré au contrat 'Compte BCP sécurité ', contrat d'assurance vie groupe n°10.076, souscrit par cette banque auprès de la SA Imperio assurances et capitalisation (la société Imperio) et garantissant, au bénéficiaire de l'assurance, le paiement d'un capital en cas de décès de l'assuré.

Ils ont choisi la clause désignant comme bénéficiaire le conjoint survivant, ni divorcé, ni séparé de corps, à défaut, les enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales entre eux, à défaut, les héritiers selon dévolution successorale.

Après avoir subi, le 15 janvier 2019, une chirurgie bariatrique à la clinique [6] à [Localité 8] effectuée par le docteur [V], Mme [D], épouse [N] a été transférée, dans la nuit du 17 au 18 janvier 2019, dans le service de réanimation chirurgicale polyvalente du [7] ([7]) de [Localité 8], au sein duquel elle a subi une laparotomie exploratrice réalisée en urgence par le professeur [E] et le docteur [C]. Cette intervention a révélé l'existence d'une perforation de l'intestin grêle à 2m50 du pied de l'anse. Elle est décédée le [Date décès 2] 2019.

Une information judiciaire ayant été ouverte, le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Strasbourg a confié une expertise médicale au docteur [L] [Z].

La société Imperio a versé à M. [N] la somme de 3 288,63 euros en application de la garantie ' Décès par maladie ' prévu par le contrat 'Compte BCP sécurité', mais a refusé le versement d'un capital au titre de la garantie 'Décès par accident' au motif qu'il n'était pas prouvé à ce jour que le décès de son épouse soit lié à la conséquence directe d'une défaillance matérielle venue perturber le déroulement normal de l'acte chirurgical.

Après avoir vainement tenté de trouver une solution amiable au litige, M. [N], par exploit du 4 janvier 2021, a fait assigner la société Imperio afin qu'elle soit condamnée à lui verser le capital qu'il estimait lui être dû en application de la garantie ' Décès par accident'. A titre subsidiaire, il a demandé paiement d'une somme au titre du décès non accidentel de son épouse.

Par jugement contradictoire du 9 mai 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :

- débouté M. [N] de ses demandes en paiement au titre du décès accidentel; - débouté M. [N] de sa demande subsidiaire en paiement au titre du décès non accidentel ;

- condamné M. [N] aux dépens, dont distraction au profit de Me Tellouck-Zeitoun, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- condamné M. [N] à payer à la société Imperio une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Après avoir relevé qu'aux termes de l'article 8.2 des conditions générales du contrat d'assurance vie auquel ont adhéré les époux [N], '(') sont exclus du risque décès par accident (') le décès survenu à la suite d'une intervention chirurgicale sauf s'il est prouvé que le décès est directement la conséquence d'une défaillance matérielle venue perturber le déroulement