Chambre 4 SB, 10 octobre 2024 — 22/03056
Texte intégral
MINUTE N° 24/814
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 10 Octobre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/03056 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4WG
Décision déférée à la Cour : 20 Mai 2019 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANCY
APPELANT :
Monsieur [FB] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
DE MEURTHE ET MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [X] [JK], munie d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
M. [FB] [K] exerce la profession d'infirmier libéral et est conventionné avec l'assurance maladie.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 juillet 2014, M. [K] s'est vu notifier par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (CPAM de Meurthe-et-Moselle) un indu d'un montant de 28 138,55 euros à la suite d'un contrôle de son activité pour la facturation d'actes réalisés entre le 01 juillet 2012 et le 28 février 2013.
Le courrier susvisé étant demeuré non-réclamé, la CPAM de Meurthe-et-Moselle l'a réexpédié, le 06 août 2014, par lettre simple.
M. [K] a contesté cet indu en saisissant, le 01 octobre 2014, la commission de recours amiable (CRA), laquelle a rejeté sa contestation, par décision du 23 janvier 2015, au motif que le délai de deux mois pour la saisir avait expiré et que la créance de la caisse avait, ainsi, acquis un caractère définitif.
Contestant cette décision, M [K] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nancy, par requête du 16 mars 2015, lequel, par jugement du 20 mai 2019, a :
- débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM, en ce que la demande de M. [K] est irrecevable pour cause de forclusion ;
- condamné M. [K] au paiement d'une somme de 28 138,55 euros au titre de l'indu pour la période du 01 juillet 2012 au 28 février 2013 ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la CPAM de Meurthe-et-Moselle aux entiers dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu que le recours formé par M. [K], le 01 octobre 2014, est irrecevable pour cause de forclusion, en ce que, disposant d'un délai de deux mois à compter de la notification de la décision pour former une réclamation, il avait jusqu'au 16 septembre 2014 pour saisir la commission de recours amiable, mais n'a formé une contestation que le 01 octobre 2014.
Pour ce faire, le tribunal a relevé que la notification du 10 juillet 2014 a été adressée par courrier recommandé avec accusé de réception, le récépissé établissant qu'il a été présenté le 16 juillet 2014, avant d'être retourné à l'expéditeur puisque M. [K] ne l'a pas réclamé.
Jugeant que le non-retrait du pli par M. [K] n'affecte pas la régularité de la notification qui a été effectuée, laquelle produit, en conséquence, tous ses effets, quel que soit le mode de délivrance, les premiers juges ont considéré que la notification est réputée avoir été faite le 16 juillet 2024. Sur le bien fondé de l'indu, le tribunal de grande instance a retenu que la caisse est bien fondée à solliciter la condamnation de M. [K] à lui rembourser, en ce que l'absence de réclamation portée devant la commission de recours amiable dans le délai de deux mois rend la créance de la caisse définitive en raison de la forclusion qui s'attache à ce délai.
M. [K] a interjeté appel de la décision le 17 juin 2019.
La chambre sociale de la cour d'appel de Nancy, par arrêt du 01 décembre 2020, a :
- infirmé le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande M. [K] tendant à l'annulation de la notification d'indu faite par la CPAM de Meurthe-et-Mosel