TROISIEME CHAMBRE, 10 octobre 2024 — 23/01318
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 10/10/2024
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N° de MINUTE : 24/307
N° RG 23/01318 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZ3E
Jugement (N° 21/01010) rendu le 17 Janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANT
Monsieur [Z] [S]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Maxime Boulet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SA Quatrem représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliès en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Isabelle Gugenheim, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 29 mai 2024 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 mai 2024
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Depuis le 5 janvier 2005, M. [Z] [S] est gérant de la société Nouvel Horizon qui exerce une activité de transports routiers réguliers de voyageurs.
Il a adhéré individuellement à une assurance de groupe, souscrite par l'association Lafayette Promotion pour l'assurance collective auprès de la société Quatrem, qui couvre notamment les risques décès / perte totale et irréversible d'autonomie et/ou d'arrêt de travail.
Il a été placé en arrêt de travail à compter du 2 novembre 2018 arrêt renouvelé depuis.
Le 4 avril 2019, la sécurité sociale des indépendants a reconnu que l'affection dont souffre M. [S] nécessite des soins de longue durée pour la période du 2 novembre 2018 au 1er novembre 2021.
Afin de bénéficier des garanties prévues au contrat, M. [S] a, par courrier du 7 juin 2019, déclaré son arrêt de travail auprès de la société Quatrem.
Celle-ci a refusé à M. [S] le paiement des indemnités journalières au motif que la pathologie à l'origine de son arrêt de travail relevait des exclusions de garantie.
C'est dans ces conditions que, par acte du 6 mai 2021, M. [Z] [S] a fait assigner la société Quatrem devant le tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins d'indemnisation.
Par jugement du 17 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Dunkerque a :
débouté M. [Z] [S] de sa demande de condamnation en paiement des indemnités journalières
débouté M. [Z] [S] de sa demande de condamnation de la société Quatrem à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts
laissé aux parties la charge de leurs propres dépens
laissé aux parties la charge de leurs frais irrépétibles
rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire
Par déclaration du 16 mars 2023, M. [S] a formé appel à l'encontre de ce jugement en limitant sa contestation aux chefs du dispositif numérotés 1 et 2 ci-dessus.
Dans ses conclusions notifiées le 30 mai 2023, M. [S] demande à la cour, au visa des articles L. 141-1 et L. 141-4 du code des assurances, R. 114-1 du code des assurances, 1134 et 1147 anciens du code civil et 287 et 700 du code de procédure civile, de :
- recevoir l'intégralité de ses moyens et prétentions
y faisant droit :
- infirmer en toute ses dispositions la décision rendue par le tribunal judiciaire de Dunkerque le 17 janvier 2023
en conséquence :
condamner la société d'assurance Quatrem à lui payer :
la somme en principal de 144 052,62 euros
la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts
la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société d'assurance Quatrem à supporter les entiers frais et dépens de la présente instance
prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sous caution.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
la preuve de la remise de la notice d'information du contrat n'est pas rapportée
cette preuve incombe au souscripteur s'agissant d'une assurance de groupe telle que définie à l'article L. 141-1 du code des assurances
le document produit par l'intimé est un faux comme comportant outre des incohérences, une signature, un cachet commercial et une écriture qui ne sont les siens
l'exclusion de garantie