TROISIEME CHAMBRE, 10 octobre 2024 — 23/02503
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 10/10/2024
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N° de MINUTE : 24/305
N° RG 23/02503 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5SS
Jugement (N° 22/00676) rendu le 02 Mai 2023 par le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer
APPELANTE
Madame [O] [S]
née le [Date naissance 6] 1937 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Romain Bodelle, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/004973 du 30/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
SA Sogecap prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Stéphanie Galland, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Laurence Gerard, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 06 juin 2024 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 mai 2024
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EXPOSE DU LITIGE
[M] [J] avait souscrit auprès de la société Sogecap plusieurs contrats d'assurance-vie dont la clause bénéficiaire désignait M. [P] [I], M. [Z] [U] et M. [C] [I].
A la suite du décès de [M] [J], la société Sogecap a versé la somme de 38 214,72 euros à Mme [O] [S] considérant qu'elle venait en représentation de [Z] [U], bénéficiaire prédécédé le [Date décès 4] 2015.
Se prévalant d'une erreur quant à la qualité de Mme [O] [S], par lettre recommandée avec avis de réception du 24 janvier 2020, la société Sogecap a mis en demeure celle-ci d'avoir à lui rembourser la somme versée, en vain.
Par acte du 4 février 2022, la société Sogecap a donc assigné Mme [O] [S] aux fins d'obtenir le remboursement des sommes qu'elle prétend avoir versé à tort à cette dernière.
Par un jugement du 2 mai 2023, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
- condamné Mme [O] [S] à payer à la société Sogecap :
* la somme de 38 214,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2020
* la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- rejeté les demandes de Mme [O] [S]
- condamné Mme [O] [S] aux dépens
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision
Par déclaration du 1er juin 2023, Mme [O] [S] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions exceptées celle relative à l'exécution provisoire.
Dans ses conclusions notifiées le 9 août 2023, Mme [O] [S] demande à la cour, au visa des articles 544, 1244-1 et 1315 du code civil et de l'article 1961 du code général des impôts, de :
réformer le jugement en ses dispositions critiquées par la déclaration d'appel
statuant à nouveau :
débouter la société Sogecap de l'ensemble de ses demandes
subsidiairement :
lui accorder un délai de grâce de deux ans pour s'acquitter de la dette
en toute hypothèse :
dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
dire que la société Sogecap conservera la charge de ses propres dépens
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
la société Sogecap ne justifie pas de l'obligation à remboursement alors que :
la lecture du changement des clauses bénéficiaires fait apparaitre que la signature apposée sur le document ne correspond pas à celle de Mme [J]
elle a la qualité d'héritier de [Z] [U] désigné par la clause bénéficiaire des contrats d'assurance-vie souscrits par [M] [J]
il importe peu qu'elle vienne ou non en représentation
à titre subsidiaire, sur les délais de paiement, elle ne dispose plus des fonds versées par la société Sogecap, perçoit une retraite de 687 euros par mois et exécute un commandement aux fins de saisie vente.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 17 novembre 2023, la société Sogecap demande à la cour de :
déclarer mal fondé l'appel interjeté par Mme [O] [S] à son encontre
confirmer le jugement critiqué
déclarer mal fondée Mme [O] [S] en toutes ses demandes à son encontre
la débouter de toutes ses demandes
y ajoutant :
condamner Mme [O] [S] à lui payer la somme