TROISIEME CHAMBRE, 10 octobre 2024 — 23/03238

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 10/10/2024

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N° de MINUTE : 24/315

N° RG 23/03238 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U74L

Jugement (N° 22/01200) rendu le 06 Juin 2023 par le tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe

APPELANT

Monsieur [C] [Y]

né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représenté par Me Vincent Demory, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué

INTIMÉES

SA Axa France Iard

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Daniel Zimmermann, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Hainaut

[Adresse 5]

[Localité 3]

Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 18 septembre 2023

DÉBATS à l'audience publique du 06 juin 2024 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Yasmina Belkaid, conseiller

ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 mai 2024

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Le 3 août 2018, M. [C] [Y], qui circulait en motocross, a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule de M. [P] [T], assuré auprès de la société Axa France.

Il a présenté une plaie pectorale superficielle, une fracture médio-diaphysaire du fémur droit, une fracture ouverte des deux os de l'avant-bras droit et une fracture luxation trans scapho lunaire..

Par ordonnance du 19 décembre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe, saisi par M. [Y], a fait droit à sa demande de mesure d'expertise médicale qu'il a confiée au docteur [E] [X].

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 5 novembre 2021.

Par acte d'huissier des 28 juillet et 1er août 2022, M. [Y] a fait assigner la société Axa France et la Cpam du Hainaut devant le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe aux fins de voir liquider son préjudice.

Par jugement rendu le 6 juin 2023, le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe a :

dit que les fautes commises par M. [C] [Y] excluent son droit à indemnisation

débouté M. [C] [Y] de l'ensemble de ses demandes

condamné M. [C] [Y] et la société Axa France Iard aux dépens à concurrence de moitié chacun

rejeté les demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 12 juillet 2023, M. [Y] a formé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 26 janvier 2024, M. [Y] demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 2015, de :

infirmer le jugement rendu le 6 juin 2023 par le tribunal d'Avesnes-sur-Helpe en toutes ses dispositions

statuant à nouveau

déclarer recevable et bien fondée son action directe à l'encontre de la société Axa France Iard par suite de l'accident survenu le 3 mai 2018 impliquant le véhicule de M. [B] [T], sinistre entrant dans le champ d'application de la loi du 5 juillet 1985

par suite à titre principal :

dire qu'il n'a commis aucune faute excluant son droit à indemnisation

fixer son préjudice corporel à la somme de 755 584,54 euros décomposée comme suit :

frais divers : 6 282,49 euros

perte de gains professionnels actuels : 48 482 euros

incidence professionnelle : 159 840 euros

perte de gains professionnels futurs :401 788,80 euros

déficit fonctionnel temporaire : 9 856,25 euros

souffrances endurées : 35 000 euros

préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros

déficit fonctionnel permanent :72 335 euros

préjudice esthétique permanent : 9 000 euros

préjudice d'agrément : 8 000 euros

déclarer la décision à intervenir opposable à la Cpam du Hainaut

fixer la créance de la Cpam du Hainaut à la somme de 99 205,78 euros

en conséquence,

condamner la société Axa France Iard à lui verser la somme de 656 378,76 euros en réparation du dommage subi lors de l'accident de la circulation du 3 mai 2018

condamner la société Axa France Iard à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et en cause d'appel

condamner la société Axa France Iard aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise

à titre subsidiaire :

dire qu'il a commis une faute limitant son droit à indemnisation à hauteur de 50 %

fixer le préjudice corporel à la somme de 755 58