TROISIEME CHAMBRE, 10 octobre 2024 — 23/03321

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 10/10/2024

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N° de MINUTE :24/303

N° RG 23/03321 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAJU

Jugement (N° 22-002467) rendu le 15 Mai 2023 par le Tribunal judiciaire de Lille

APPELANT

Monsieur [F] [T]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Anne-sophie Duez, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉE

SA AWP P&C, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Emmanuel Masson, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Me Bénédicte Esquelisse, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

DÉBATS à l'audience publique du 06 juin 2024 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Yasmina Belkaid, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 mai 2024

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EXPOSE DU LITIGE

Le 22 février 2021, M. [T] a réservé un voyage pour quatre personnes en Sicile du 6 au 20 août 2021 auprès de la société Btp Voyages au prix de 6 221,06 euros et a souscrit une assurance annulation auprès de la société AWO P&C exerçant sous l'enseigne Allianz Travel.

Le 5 août 2021, il a sollicité l'annulation de son voyage et le remboursement de son coût auprès de la société AWO P&C exerçant sous l'enseigne Allianz Travel au motif d'une impossibilité de prendre l'avion.

Par courrier du 8 octobre 2021, l'assureur a demandé la transmission de pièces médicales complémentaires.

Le 10 décembre 2021, l'assureur a refusé la mise en oeuvre de la garantie annulation et le remboursement du prix du voyage sollicité par M. [T] au motif que la pathologie à l'origine du désistement s'inscrit dans le cadre des exclusions prévues par le contrat souscrit.

Par acte du 19 août 2022, M. [T] a fait assigner la société Allianz Travel aux fins d'indemnisation de son préjudice.

Par un jugement du 15 mai 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :

rejeté les demandes de M. [F] [T]

condamné M. [F] [T] aux dépens de l'instance

rejeté le surplus des demandes

Par déclaration du 17 juillet 2023, M. [F] [T] a formé appel de cette décision en limitant sa contestation aux chefs du dispositif numérotés 1 et 2 ci-dessus.

Dans ses conclusions notifiées le 12 février 2024, M. [T] demande à la cour, au visa des articles L. 211-1 du code de la consommation et des articles 1103 et 1231-1 du code civil, de :

infirmer le jugement dont appel en qu'il a rejeté ses demandes et l'a condamné aux dépens de l'instance

Statuant de nouveau

déclarer la clause d'exclusion de garantie opposée par la société Awp P&C exerçant sous l'enseigne Allianz Travel inopposable

condamner la société Awp P&C exerçant sous l'enseigne Allianz Travel au versement de la somme de 6 481,06 euros au titre du remboursement des frais restés à sa charge à la suite de l'annulation du voyage conformément au contrat d'assurance annulation souscrit

condamner la société Awp P&C exerçant sous l'enseigne Allianz Travel au versement d'une indemnité de 1 500 euros au titre de la réparation de son préjudice moral

débouter la société Awp P&C exerçant sous l'enseigne Allianz Travel de l'ensemble de ses demandes

condamner la société Awp P&C exerçant sous l'enseigne Allianz Travel à lui verser une indemnité de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant pour les frais de première instance qu'en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :

le premier juge a opéré une interprétation erronée des dispositions contractuelles

la clause d'exclusion de garantie prévue à l'article 4.2 des conditions générales du contrat d'assurance n'est ni claire ni précise en visant, d'une part, la notion d' »évolution » de la maladie, précisant à cet égard que l'évolution de son état de santé était favorable durant les 30 jours précédant la réservation, et, d'autre part, celle de « modification de traitement » laquelle n'implique pas nécessairement un changement de posologie alors en outre que les douleurs thoraciques, pour lesquelles un