TROISIEME CHAMBRE, 10 octobre 2024 — 23/03891
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 10/10/2024
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N° de MINUTE : 24/299
N° RG 23/03891 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCFT
Jugement (N° 21/04410) rendu le 06 Juin 2023 par le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer
APPELANTE
Madame [W], [X] [Y]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Elodie Altazin, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022023005291 du 08/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉES
CNP Assurance venant aux droits de MF Prevoyance
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean Aubron, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer, avocat constitué,
Mutuelle Générale de l'Economie des Finances et de l'Industrie (MGEFI) Mutuelle régie par les disposition du livre II du code de la mutualité agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne-Sophie Cadart, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer, avocat constitué, assistée de Me Malaury Ripert, avocat au barreau de Paris
DÉBATS à l'audience publique du 06 juin 2024 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 mai 2024
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[V] [Y], agent des douanes, bénéficiait d'une garantie décès au titre du contrat collectif de prévoyance dénommé Premuo M022 souscrit par la Mutuelle générale de l'économie, des finances et de l'industrie (la Mgefi) auprès de la société MFPrévoyance.
Ce contrat comportait deux garanties statutaires, la garantie Vita Santé 2 et la garantie prévoyance incluant le versement d'un capital en cas de décès.
Le 3 février 2020, [V] [Y] a notifié à la Mgefi son placement à la retraite à compter du 1er novembre 2019.
Il est décédé le [Date décès 3] 2020.
Le 12 juin 2020, sa fille, [W] [Y], se prévalant de sa qualité de bénéficiaire de la garantie décès, a sollicité le versement du capital décès correspondant à la somme de 33'020 euros qui a été refusé par la Mgefi par courrier du 6 octobre 2020 et par MFPrévoyance par courrier du 22 janvier 2021 au motif que son père n'était pas couvert par cette garantie dans la mesure où il était à la retraite depuis le 1er novembre 2019.
Par acte du 23 novembre 2021, Mme [Y] a donc fait assigner la Mgefi et MFPrévoyance devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en responsabilité et réparation en invoquant un manquement des défenderesses à leur obligation d'information annuelle.
Par jugement du 6 juin 2023, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a':
1. débouté Mme [W] [Y] de l'intégralité de ses demandes
2. condamné Mme [W] [Y] à verser à la Mutuelle générale de l'économie, des finances et de l'industrie la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
3. condamné Mme [W] [Y] aux dépens
4. rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision
Par déclaration du 22 août 2023, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement en limitant sa contestation aux chefs du dispositif numérotés 1 et 2 ci-dessus.
Dans ses conclusions notifiées le 20 novembre 2023, Mme [W] [Y] demande à la cour, au visa de l'article L. 511-1 du code des assurances, de':
- réformer le jugement dont appel
- statuer comme aurait dû le faire le premier juge
- constater qu'elle agit en sa qualité de bénéficiaire du contrat d'assurance Premuo n°M022 n°140248 68
- dire et juger que cette qualité lui confère un droit direct sur l'exécution de la prestation promise
- dire et juger que ce droit, né du contrat, lui permet d'opposer à la Mgefi et MFPrévoyance leurs manquements contractuels
- dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes
- dire et juger que le manquement par la Mgefi et MFPrévoyance à leur obligation d'information annuelle à l'égard d'[V] [Y] constitue une faute caractérisée entraînant un préjudice direct pour elle
- condamner solidairement la Mgefi et MFPrévoyance à lui verser la somme de 33'020 euros à titre de dommages et i