TROISIEME CHAMBRE, 10 octobre 2024 — 23/05388

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 10/10/2024

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N° de MINUTE : 24/301

N° RG 23/05388 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHKO

Ordonnance (N° 23/04447) rendue le 16 Novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANTE

SA Gan Assurances prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me François-Xavier Lagarde, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

INTIMÉS

Monsieur [V] [P]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, substitué par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, assisté de Me Laure-Marie Desoutter-Tartier, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

SA Maaf Assurances

[Adresse 10]

[Localité 7]

Représentée par Me Pierre Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

SA Axa France Vie prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 9]

Défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 15 janvier 2024 à domicile

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de L'Artois prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 16 janvier 2024 à personne habilitée

DÉBATS à l'audience publique du 27 juin 2024 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau

En présence de :

- Mme [E] [X]

- Mme [D] [G]

- Mme [M] [J]

- M [C] [S], auditeurs de justice

- Mme [Y] [L] [H], greffier stagiaire

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Yasmina Belkaid, conseiller

ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 juin 2024

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EXPOSE DU LITIGE :

M. [V] [P] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la Sa Maaf assurances (la Maaf), alors qu'il conduisait une moto.

Il a souscrit auprès de la SA Gan assurances (le Gan) un contrat d'assurance « garantie conducteur ».

Le Gan a désigné le docteur [A] pour procéder à une expertise médicale, et a versé à M. [P] une provision de 5 000 euros.

M. [P] n'a pas accepté l'offre définitive d'indemnisation présentée par la Maaf, qui reposait sur une réduction de son droit à indemnisation à hauteur de 50 %, et a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lille la Maaf, le Gan, Axa France vie, ainsi que la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Artois, en indemnisation de ses préjudices corporels.

Par ordonnance rendue le 16 novembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a :

rejeté la demande d'expertise ;

condamné la Maaf à payer à M. [P] une provision complémentaire de

25 000 euros ;

condamné le Gan à payer à M. [P] une provision complémentaire de

20 000 euros ;

dit que la question de la garantie du Gan par la Maaf excède les pouvoirs du juge de la mise en état ;

condamné la Maaf à supporter les dépens de l'incident ;

condamné la Maaf à payer à M. [P] 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'incident ;

maintient les termes du calendrier de procédure du 6 juillet 2023.

Par déclaration du 6 décembre 2023, le Gan a formé appel de cette ordonnance en limitant sa critique aux chefs numérotés 3, 4 et 7.

Par déclaration du 10 janvier 2024, la Maaf a formé appel de l'intégralité du dispositif de cette ordonnance.

Les instances ont été jointes par ordonnance du 4 avril 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 février 2024, le Gan demande à la cour de :

=> confirmer l'ordonnance entreprise en ce que le juge de la mise en état a débouté la compagnie Maaf de sa demande de désignation d'expert, au visa de l'article 146 du code de procédure civile

=> infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamné à payer une provision de 20 000 euros à M. [P], au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article L. 121-12 du code des assurances, l'accident survenu le 26 mars 2019 étant entièrement imputable au véhicule assuré par la Maaf,

- débouter M. [P] de sa demande de condamnation provisionne