ETRANGERS, 10 octobre 2024 — 24/02023

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Texte intégral

XPOSÉ DU LITIGECOUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/02023 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZ5G

N° de Minute : 1993

Ordonnance du jeudi 10 octobre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [L] [C] [Y]

né le 02 Juillet 1978 à [Localité 3] (IRAK)

de nationalité Irakienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Coline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [I] [N] interprète assermenté en langue kurde, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS

dûment avisé, absent représenté par Maître Manon LEULIET, avocate au barreau de Douai substituant le cabinet Centaure Avocats, barreau de Paris

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 10 octobre 2024 à 13 h 15

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 10 octobre 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 08 octobre 2024 à 16 h 46 prolongeant la rétention de M. [L] [C] [Y] ;

Vu l'appel interjeté par Maître LAID venant au soutien des intérêts de M. [L] [C] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 octobre 2024 à 11 h 58 réitérée à 14 h 29 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M [L] [C] [Y] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Pas-de-Calais le 4 octobre 2024 notifié le même jour de 18h40 à 18h50 pour l'exécution d'un éloignement. au titre d'une mesure judiciaire d'interdiction définitive du territoire français prononcée le 7 juin 2023 par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Douai.

Aucun recours régulier en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Lille du 8 octobre 2024 à 16h46 ayant ordonné la prolongation du placement en rétention administrative M [L] [C] [Y] pour une durée de 26 jours .

' Vu la déclaration d'appel du 9 octobre 2024 à 11h58 réitérée à 14h29 de M [L] [C] [Y] puis de son conseil sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Le conseil de M [L] [C] [Y] reprend le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, faisant valoir la tardiveté de l'avis au parquet du placement en rétention administrative .

MOTIFS DE LA DÉCISION

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel ,y ajoutant sur le moyen unique, il convient de constater que l'horaire de 18h06 dont se prévaut l'appelant correspond au moment de sa levée d'écrou de la maison d' arrêt d' [Localité 1] . Il a été ensuite conduit à un officier de police judiciaire lequel a requis un interprète à 18h30 de sorte que la notification de l' arrêté de placement en rétention s'étant déroulée de 18h40 à 18h50 , le premier juge a dûment considéré que l'avis au parquet éffectué à 18h53 n'était pas tardif et que la procédure était régulière.

Il convient de rejeter le moyen et de confirmer l 'ordonnance.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY,

greffière

Agnès MARQUANT, . présidente de chambre

N° RG 24/02023 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZ5G

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1993 DU 10 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a pr