Chambre Commerciale, 10 octobre 2024 — 24/00082

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Texte intégral

N° RG 24/00082 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MCNE

C8

Minute N°

Copie exécutoire

délivrée le :

la SCP MAGUET & ASSOCIES

Me Cindy BOSC

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 10 OCTOBRE 2024

Appel d'une ordonnance (N° RG 2023R00031)

rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE

en date du 23 novembre 2023

suivant déclaration d'appel du 27 décembre 2023

APPELANTE :

S.A.R.L. LE MONT ARARATau capital de 20.000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de VIENNE (38) sous le numéro 480 721 794, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée et plaidant par Me Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

INTIMÉE :

S.A.S. WWW.PRIXIMBATTABLE.NET immatriculée au RCS de Vienne sous le n° 798 668 117, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Cindy BOSC, avocat au barreau de VIENNE, postulant et plaidant par Me FLOTARD de la SELARL C&S AVOCATS, avocat au barreau de LYON,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,

Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière.

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 juin 2024, Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,

Faits et procédure

La société Le Mont Ararat a donné à bail commercial à compter du 1er avril 2017 à la société Design Ouverture, exploitant sous le nom commercial 'www.Priximbattable.net' des locaux situés pour partie sur la commune de [Localité 4], pour l'autre sur celle de [Localité 5].

Le preneur s'est plaint d'un dégât des eaux.

Par ordonnance du 28 janvier 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Vienne :

- a dit que la société Priximbattable n'a pas manqué à ses obligations d'entretien des locaux,

- a dit que la société Le Mont Ararat n'est pas fondée à solliciter le remboursement des factures n°20-206 et 19-108,

- a dit que la société Priximbattable n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation,

- a rejeté chacune des autres demandes de la société Le Mont Ararat qui excèdent les pouvoirs du juge des référés ou ne sont pas fondées,

- a condamné la société Le Mont Ararat à procéder aux travaux de remplacement du skydome et aux travaux permettant de remédier au défaut d'étanchéité de la toiture, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, commençant à courir 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance,

- s'est réservé le pouvoir de liquider ladite astreinte,

- a condamné la société Le Mont Ararat à payer à la société Priximbattable la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Sur l'appel interjeté par la société Le Mont Ararat, la cour d'appel de Grenoble, dans son arrêt du 28 octobre 2021, a :

- confirmé l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Vienne en date du 28 janvier 2021, sauf en ce qu'elle a :

* dit que la société Priximbattable n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation,

* rejeté la demande d'enlèvement du hangar et des bennes,

* condamné la société Le Mont Ararat à payer à la société Priximbattable la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

statuant à nouveau,

- ordonné à la Sas Www.Priximbattable.net de procéder à l'enlèvement du hangar démontable et des bennes installés sur le parking du tènement immobilier de la Sci Le Mont Ararat, situé [Adresse 3] à [Localité 5], ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard,

- condamné la Sas Www.Priximbattable.net à payer à la Sci Le Mont Ararat la somme provisionnelle de 500 euros, à titre d'indemnité d'occupation du parking,

y ajoutant,

- rejeté les demandes de condamnations réciproques fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé à chaque partie la charge des dépens de première instance et d'appel dont elle a fait l'avance.

Par acte du 29 septembre 2022, la société Le Mont Ararat a assigné la société www.Priximbattable.net devant le juge de l'exécution aux fins de liquidation de l'astreinte provisoire ordonnée par la cour d'appel de Grenoble par arrêt du 28 octobre 2021.

Par jugement du 21 mars 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Vienne a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes et a dit que chacune conservera à sa charge les dépens exposés.

La société Le Mont Ararat a interjeté appel de ce jugement. L'instance d'appel est en cours devant la première chambre