Chambre Commerciale, 10 octobre 2024 — 24/00087
Texte intégral
N° RG 24/00087 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MCNP
C8
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LX GRENOBLE-
CHAMBERY
Me Manon ALLOIX
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 10 OCTOBRE 2024
Appel d'une ordonnance (N° RG 2023R316)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 08 décembre 2023
suivant déclaration d'appel du 26 décembre 2023
APPELANTE :
Société ATTICORA au capital de 7.770.000 euros, immatriculée au RCS de
GRENOBLE sous le n° 752 036 426, agissant poursuites et diligences de son président en exercice, domicilié ès-qualités audit siège, venant aux droits de la SARL CHANVRIBLOC, anciennement dénommée SARL RB PIM agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me ACHOUIL, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉ :
M. [H] [S]
né le 28 mai 1955 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Manon ALLOIX, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Caroline LARDAUD-CLERC, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 juin 2024, Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure
M. [H] [S] a déposé le 25 octobre 2004 la marque ' CHANVRIBLOC - Brique de chanvre et de chaux ' à l'INPI sous le numéro 043320194 pour désigner des briques en mortier de granulat de chanvre liés avec de la chaux pour la construction de murs, de cloisons et de parois isolantes.
Par contrat du 20 mai 2009, M. [H] [S] a cédé à la société RB PIM représentée par M. [M] [P] la pleine propriété de la marque moyennant le paiement d'une redevance basée sur le chiffre d'affaires réalisé par le cessionnaire sur la vente de palettes, ce paiement s'effectuant par année civile au plus tard le dernier jour du mois de janvier de l'année suivante pour une durée de 20 ans à compter du 1er janvier 2009 et devant être accompagné d'un état détaillé des ventes établi par le cessionnaire.
Cette cession de marque a été enregistrée à l'INPI le 21 octobre 2009.
Par décision du 23 août 2010, la société RB PIM a changé de dénomination sociale et est devenue la société Chanvribloc.
Le cessionnaire s'est acquitté des redevances pour les années 2009 et 2010.
Postérieurement, la société Chanvribloc n'a adressé à M. [H] [S] ni le règlement des redevances, ni l'état détaillé des ventes.
Le 15 mai 2014, la société Chanvribloc a renouvelé le dépôt de la marque auprès de l'INPI.
Le 26 août 2019, la société Chanvribloc a fait l'objet d'une fusion-absorption par la société Atticora, présidée par M. [M] [P].
Par courrier du 30 août 2022, M. [H] [S] a mis en demeure la société Atticora de lui communiquer le nombre de palettes vendues par an ainsi que le chiffre d'affaires afférent et de lui payer les sommes dues au titre des redevances pour les années 2011 à 2021.
Par acte du 23 mai 2023, M. [H] [S] a assigné la société Atticora devant le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble aux fins de communication de documents dont l'état détaillé des ventes de palettes.
Par ordonnance du 8 décembre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble :
- a pris acte du renoncement de la société Atticora à l'exception d'incompétence soulevée,
- a dit recevables et bien fondées les demandes formées par M. [H] [S],
- a ordonné à la société Atticora de communiquer à M. [H] [S]:
* un état détaillé des ventes de palettes de chanvre au titre des années 2011 à 2022 inclus,
* les comptes annuels de chacun des exercices,
* les grands livres clients de chacun des exercices,
* les grands livres fournisseurs de chacun des exercices,
* les factures d'achat des matières premières constituant des blocs de chanvre de 2011 à 2022 inclus,
ce sous astreinte de 150 euros par document et par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
- s'est réservé la liquidation de l'astreinte,
- a rejeté l'intégralité des demandes de la société Atticora,
- a condamné la société Atticora au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné la société Atticora aux dépens après les avoir liquidés.
Par déclaration remise le 26 décemb