3ème Chambre, 10 octobre 2024 — 23/00797
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00797 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6DA
Minute n° 24/00297
[X], [M]
C/
S.A.S. RENT A CAR
Jugement Au fond, origine TJ de METZ, décision attaquée en date du 06 Mars 2023, enregistrée sous le n° 21/00993
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024
APPELANTS :
Madame [E] [X]
[Adresse 2]
Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Monsieur [H] [M]
[Adresse 3]
Représenté par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.S. RENT A CAR
[Adresse 1]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et par la SCP MENDI-CAHN, avocat plaidant au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 décembre 2020, Mme [E] [X] a signé avec la SA Rent a Car un contrat de location portant sur un véhicule Renault Twingo ES immatriculé [Immatriculation 4]. M. [H] [M] a réglé le montant du dépôt de garantie de 900 euros et les frais de location d'un montant de 57 euros.
Le 7 décembre 2020, le véhicule conduit par Mme [X] a fait l'objet d'un accident de la circulation.
Par courrier recommandé du 12 mars 2021, la SA Rent a Car a mis en demeure M. [M] de régler les sommes dues au titre des réparations à réaliser sur le véhicule.
Par actes d'huissier des 10 septembre 2021 et 13 janvier 2022, elle a fait assigner M. [M] et Mme [X] devant le tribunal judiciaire de Metz et au dernier état de la procédure, elle a demandé au tribunal d'écarter des débats la pièce adverse n° 18, de les condamner in solidum à lui payer la somme de 7.528,38 euros avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 12 mars 2021 et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs ont demandé au tribunal de dire et juger que les clauses et les conditions générales du contrat leur sont inopposables, débouter la SA Rent a Car de ses prétentions, à titre subsidiaire ordonner une expertise judiciaire et la condamner à lui régler une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 mars 2023, le tribunal judiciaire de Metz a':
- déclaré irrecevable le procès-verbal de constat d'huissier de justice du 22 octobre 2022
- débouté M. [M] et Mme [X] de leur demande d'expertise judiciaire
- condamné solidairement M. [M] et Mme [X] à payer à la SA Rent a Car la somme de 5.612 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2021 et in solidum la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 31 mars 2023, M. [M] et Mme [X] ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, hormis celle les ayant déboutés de leur demande d'expertise judiciaire.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 19 mars 2024, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement et de :
- déclarer irrecevable l'action de la SA Rent a Car à l'encontre de M. [M] pour défaut de qualité à défendre
- débouter la SA Rent a Car de l'ensemble de ses demandes à l'égard de M. [M]
- juger que Mme [X] a été privée de la perte de chance de faire valoir ses droits et condamner la SA Rent a Car à lui payer une somme à hauteur de 80% de la créance que la société détient à leur encontre
- ordonner la compensation des créances réciproques
- plus subsidiairement réduire la condamnation de Mme [X] à de plus justes proportions
- condamner la SA Rent a Car à leur payer la somme de 2.500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais du constat d'huissier de justice soit à la somme de 300 euros.
Ils e