2e chambre sociale, 10 octobre 2024 — 21/04701

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 10 OCTOBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04701 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PC6J

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 28 MAI 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS

N° RG F 19/00018

APPELANTE :

Madame [I] [B]

née le 19 avril 1988 à [Localité 8] (34)

de nationalité Française

Domiciliée [Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Yannick MAMODABASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

- Monsieur [U] [C]

né le 07 septembre 1977 à [Localité 7]

de nationalité francaise

Domicilié [Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/011897 du 22/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

- Madame [Y] divorcée [C] née [H]

née le 04 décembre 1987 à [Localité 9]

de nationalité française

Domiciliée [Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011896 du 22/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

Ordonnance de clôture du 06 Mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement fixée au 03 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat d'accueil du 8 septembre 2015 à effet au 9 septembre 2015, Mme [Y] [H] épouse [C] et M. [U] [C] ont confié l'accueil de leur enfant [T], âgé de moins de 4 mois, à Mme [I] [B], assistante maternelle agréée, dans le cadre d'une période d'adaptation.

Le 10 septembre 2015, Mme [C] et Mme [B] ont signé un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 16 septembre 2015 stipulant notamment que le salaire horaire brut de base était fixé à 4,63 euros et que le salaire mensuel brut était de 355,48 euros dans le cadre du paragraphe réservé à l'accueil sur une année incomplète.

Trois avenants ont par la suite été signés, portant sur des modifications des horaires et jours d'accueil de l'enfant :

- Le 2 novembre 2015 : les mardis, mercredis, jeudis, vendredis et un samedi sur deux de 5h30 à 11h30 avec mention d'un « accueil occasionnel », (6h00),

- le 25 septembre 2017 : de 5h00 à 11h30 (6h30),

- le 27 novembre 2017 : les lundis de 4h30 à 11h30 (7 heures), mardis de 5h00 à 11h30 (6h30), jeudis de 4h30 à 11h30 (7 heures), vendredis de 4h30 à 11h30 (7h00) ou de 5h00 à 11h30 (6h30) et un samedi sur deux de 4h30 à 11h30 (7h00).

A compter de l'avenant du 25 septembre 2017, le salaire horaire brut a été augmenté à 4,74 euros.

A l'occasion de la rentrée scolaire de septembre 2018, Mme [C] a indiqué que son fils serait désormais accueilli dans un cadre périscolaire ; ce que la salariée a refusé.

Il a été mis fin au contrat de travail.

Par requête enregistrée le 14 janvier 2019, estimant que Mme [C] et M. [C] lui devaient un rappel de salaire ainsi que la « prime de précarité », la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers.

Par jugement du 28 mai 2021, le conseil de prud'hommes a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes et a laissé à chacune d'entre elles la charge de ses éventuels dépens.

Par déclaration enregistrée au RPVA le 21 juillet 2021, la salariée a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 20 octobre 2021, Mme [I] [B] demande à la Cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :

- condamner M. et Mme [C] au paiement des sommes suivantes :

* 3 614,14 euros net à titre de rappel de salaire contractuel sur la période du mois de novembre 2015 au mois d'août 2018,

* 361,41 euros net au titre des congés payés afférents ;

* 106,78 euros net à titre d'indemnité de rupture ;

- ordonner la rectification sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision