2e chambre sociale, 10 octobre 2024 — 21/04773

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 10 OCTOBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04773 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDCX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 30 JUIN 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN

N° RG F 18/00384

APPELANTE :

S.A.R.L. UN AIR DE BRETAGNE

Domiciliée [Adresse 4]

[Localité 3]/FRANCE

Représentée par Me Marie-pierre CUSSAC de la SCP AYRAL-CUSSAC, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIME :

Monsieur [F] [B]

né le 16 Juillet 1963 à TUNISIE

de nationalité Tunisienne

Domicilié [Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Dan ZYLBERYNG, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Ordonnance de clôture du 06 Mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement fixée au 03 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.

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* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par « lettre d'engagement avant établissement du CDI » du 5 janvier 2016, la SARL Un Air de Bretagne, exploitant un fonds de commerce de restauration, crêperie, vente de produits régionaux à [Localité 3] (66), a embauché M. [F] [B] à compter du 2 février suivant en qualité de responsable d'établissement défini par la convention collective des hôtels, cafés et restaurants, moyennant une rémunération mensuelle net de 1 500 euros hors majorations éventuelles, pour un horaire hebdomadaire de 42 heures.

Le 15 janvier 2016, la relation de travail a été formalisée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée précisant que le smic hôtelier brut hors majorations s'appliquait.

A compter du 2 février 2016, il a été promu au poste de maître d'hôtel d'établissement aux mêmes conditions, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Par lettre du 16 avril 2018, l'employeur a notifié au salarié une mise à pied à titre conservatoire de 10 jours pour faute grave, contestée par ce dernier par lettre du 17 avril 2018.

Le 18 avril 2018, le salarié s'est présenté à son poste de travail.

Par lettre du 19 avril 2018 signifiée à personne par huissier de justice le 20 avril 2018, l'employeur a indiqué à ce dernier qu'il confirmait sa mise à pied « à titre conservatoire » pour 10 jours avec effet immédiat.

Par contrat du 27 avril 2018, la SARL Un Air de Bretagne a donné à bail en location-gérance, le fonds de commerce à la SAS Entre Bretons et Catalans.

Par lettre du 30 avril 2018, l'employeur a informé le salarié du changement de gérance et de la nécessité de solder ses congés payés du 1er au 20 mai inclus et lui a délivré le même jour un certificat de travail pour la période du 2 février 2016 au 30 avril 2018 mentionnant sa qualité de maître d'hôtel niveau 4 échelon 1.

Par lettre du 24 mai 2018, la SAS Entre Bretons et Catalans a convoqué le salarié à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé le 31 mai suivant, avant de notifier au salarié son licenciement pour faute grave pour des faits différents de ceux reprochés dans le cadre de la mise à pied par le précédent employeur.

Par requête enregistrée le 10 octobre 2019, estimant que la SARL Un Air de Bretagne lui devait un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires accomplies en 2016 et 2017, qu'une somme lui était due au titre de la contrepartie en repos pour 2016 et 2017, que l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé lui était due, que des sommes indues avaient été prélevées au titre de la mutuelle et que la mise à pied à titre conservatoire devait être annulée, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan.

En parallèle, le salarié a saisi cette même juridiction à l'encontre de la SAS Entre Bretons et Catalans et un jugement du 1er octobre 2020 a, pour l'essentiel, dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné ce deuxième employeur à lui payer des sommes au titre du licenciement abusif et des sommes prélevées indument pendant deux mois au titre de la mutuelle.

La déclaration d'appel de l'employeur a été décl