2e chambre civile, 10 octobre 2024 — 23/03792

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 10 OCTOBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03792 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P432

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 JUIN 2023

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER N° RG11-23-0006

APPELANTE :

Madame [V] [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Sofia SAIZ MELEIRO, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

S.A. [9]

Chez [14], Pôle Surendettement,

[Adresse 8]

[Localité 7]

non représenté

S.A. [13]

Chez [16]

CS 14110

[Localité 6]

non représenté

[12]

CHEZ [16]

CS 14110

[Localité 6]

non représenté

FLOA

Chez [11]

CS 80002

[Localité 6]

non représenté

CAF DE L HERAULT

[Adresse 2]

[Localité 4]

non représenté

[10]

Chez [15]

[Adresse 3]

[Localité 5]

non représenté

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 JUIN 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Mme Virginie HERMENT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA

Le délibéré initialement prévu le 26 septembre 2024 a été prorogé au 3 octobre 2024, puis au 10 octobre 2024; les parties en ayant été préalablement avisées;

ARRET :

- Réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

************

Le 29 novembre 2022, la Commission de Surendettement des Particuliers de l'Hérault a dit [V] [I] recevable au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Dans sa séance du 21 février 2023, la Commission de surendettement a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 72 mois au taux de 0 % en retenant une mensualité de remboursement de 828 €.

A la suite de la contestation formée par la débitrice à l'encontre des mesures recommandées, le tribunal judiciaire de Montpellier par jugement du 22 juin 2023, a principalement :

- déclaré recevable le recours formé par [V] [I] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault,

- débouté [V] [I] de toute ses demandes,

- dit que les dettes de la débitrice arrêtées au jour du présent jugement se décomposent telles qu'arrêtées par la Commission de surendettement des particuliers de l'Hérault,

- arrêté le plan de surendettement suivant :

Rééchelonnement des dettes sur une durée de 72 mois au taux de 0 % , les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d'intérêts comme indiqué dans le tableau de remboursement applicable à ces mesures annexé au présent jugement, établi par la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault le 17 mars 2023,

- laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Ce jugement a été notifié à [V] [I] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception revenu signé sans date de distribution.

Par lettre recommandée non datée reçue au greffe de la cour le 11 juillet 2023,[V] [I] a interjeté appel de cette décision.

Les parties ont été convoquées par les soins du greffe de la Cour à l'audience du 12 décembre 2023, date à laquelle l'affaire a été renvoyée de manière successive aux audiences des 13 février et 11 juin 2024.

A cette dernière audience,[V] [I] représentée par son conseil demande à la Cour de diminuer la mensualité de remboursement à une somme maximum de 400 € aux motifs que sa situation financière a changé depuis la décision entreprise, qu'elle est, en effet, actuellement en reconversion professionnelle et prépare le concours d'intitutrice, que ses ressources ont diminué de 701 €, qu'étant enceinte, elle sera, en outre, en congé de maternité à compter de septembre 2024 et devra supporter seule des frais de crèche, étant parent isolé. Elle ajoute qu'elle est une débitrice de bonne foi et tente de régler le plan, ainsi que ses charges courantes mais qu'elle ne peut plus payer ses loyers. Elle précise qu'elle a déjà soldé ses dettes auprès de la CAF. Elle sollicite l'effacement du solde de ses dettes à l'issue du plan.

Les intimés convoqués par lettre recommandée dont ils ont accusé réception n'ont pas comparu.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Il ressort du jugement entrepris que l