Chambre sociale-2ème sect, 10 octobre 2024 — 23/02134

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Texte intégral

ARRÊT N° /2024

PH

DU 10 OCTOBRE 2024

N° RG 23/02134 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FH6X

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

21/00562

19 septembre 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

Madame [M] [R]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER substitué par Me BENGHALIA, avocate au barreau de NANCY

INTIMÉE :

S.A.S. MSD FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Nathalie DEVARENNE ODAERT de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de NANCY substitué par Me KALOFF , avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 30 Mai 2024 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 26 Septembre 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 10 Octobre 2024 ;

Le 10 Octobre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Madame [M] [R] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS MSD FRANCE à compter du 03 février 2020, en qualité de déléguée parcours soins.

Un plan de sauvegarde de l'emploi est mis en place par la SAS MSD FRANCE à compter de 2020 dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise, prévoyant la suppression du poste de la salariée.

Par courrier du 11 février 2021, Madame [M] [R] a été licenciée pour motif économique, dans le cadre d'un départ volontaire assorti d'un congé de reclassement mis en place par le plan de sauvegarde de l'emploi de la SAS MSD FRANCE.

Par requête du 01 er décembre 2021, Madame [M] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :

- de juger que la SAS MSD FRANCE a commis un manquement à l'obligation de bonne foi,

- de condamner la SAS MSD FRANCE à lui payer la somme de 34 430,15 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,

- de dire et juger que la SAS MSD France a violé le principe d'égalité de traitement des salariés placés dans une situation identique,

- de condamner la SAS MSD FRANCE à lui payer la somme de 34 430,15 euros à titre de dommages-intérêts,

- de juger les manquements à l'obligation de bonne foi et à l'obligation pré-contractuelle d'information dans le cadre de l'embauche de la salariée caractérisés,

- de condamner la SAS MSD FRANCE à lui verser la somme de 35 742,42 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation pré-contractuelle d'information,

- de condamner la SAS MSD FRANCE à lui verser la somme de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 19 septembre 2023, lequel a :

- débouté Madame [M] [R] de sa demande de condamnation de la SAS MSD FRANCE à lui verser la somme de 34 430,15 euros à titre de dommages-intérêts sur le manquement à l'obligation de bonne foi,

- débouté Madame [M] [R] de sa demande de condamnation de la SAS MSD FRANCE à lui verser la somme de 34 430,15 euros à titre de dommages-intérêts sur le principe d'égalité de traitement des salariés placés dans une situation identique,

- débouté Madame [M] [R] de sa demande de condamnation de la SAS MSD FRANCE à lui verser la somme de 35 742,42 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation d'information,

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,

- dit que chaque partie conserve ses propres dépens.

Vu l'appel formé par Madame [M] [R] le 10 octobre 2023,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Madame [M] [R] déposées sur le RPVA le 08 mars 2024, et celles de la SAS MSD FRANCE déposées sur le RPVA le 16 avril 2024,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 mai 2024,

Madame [M] [R] demande :

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 19 septembre 2023,

Statuant à nouveau :

- de la dire recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes,

- de juger que la SAS MSD FRANCE a commis un manquement à l'obligation de bonne foi en fournissant des informations tronquées à sa salariée,

- de condamner la SAS MSD FRANCE à lui payer la somme de 34 430,16 euros à titre de dommages-intérêts av