Chambre sociale-2ème sect, 10 octobre 2024 — 23/02246
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 10 OCTOBRE 2024
N° RG 23/02246 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIGX
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
22/00377
26 septembre 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
Association UNEDIC (DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 2]) UNEDIC (Délégation AGS, CGEA de [Localité 2]), association soumise à la loi du 1er juillet 1901, SIRENE 775 671 878, agissant en la personne du Directeur de l'AGS, Monsieur [N] [R]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric FILLIATRE de la SELARL FILOR AVOCATS, substitué par Me LOQUET, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉES :
Madame [I] [B]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Denis RATTAIRE de la SAS SAS ISARD AVOCAT CONSEILS, substitué par Me PERROT, avocats au barreau de NANCY
S.A.S. [V] ET ASSOCIES Prise en la personne de Maître [Y] [V], ès qualité de Mandataire liquidateur de la SAS FRANCE ECO DEVELOPPEMENT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ni comparante ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane, au 10 octobre 2024 ;
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 13 Juin 2024 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 03 Octobre 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 10 octobre 2024 ;
Le 10 Octobre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [I] [B] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société FRANCE ECO DEVELOPPEMENT à compter du 02 décembre 2019, en qualité de VRP exclusif.
A compter du 12 janvier 2022, Madame [I] [B] a été placée en arrêt de travail de façon continue.
Par décision du 23 mai 2022 de la médecine du travail dans le cadre d'une visite de reprise, la salariée a été déclarée inapte à son poste de travail.
Madame [I] [B] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 14 juin 2022, auquel la salariée ne s'est pas présentée pour raison de santé.
Par courrier du 17 juin 2022, Madame [I] [B] a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par requête du 30 septembre 2022, Madame [I] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- de dire que Madame [I] [B] a été victime de harcèlement moral,
- de dire que la société FRANCE ECO DEVELOPPEMENT n'a pas respecté ses obligations en matière de santé et sécurité au travail,
- de dire que l'inaptitude de Madame [I] [B] a bien une origine professionnelle,
- de dire que Madame [I] [B] n'a pas été remplie de ses droits en matière de salaire, tant au cours de l'exécution de son contrat de travail que lors de la rupture de celui-ci,
- de constater que Madame [I] [B] n'a pas été remplie de ses droits en matière de commissions,
En conséquence :
- avant dire droit, d'enjoindre à la société FRANCE ECO DEVELOPPEMENT de communiquer dans leur intégralité toutes les pièces nécessaires au calcul des commissions de Madame [I] [B], notamment :
- toutes les données du logiciel CRM ZOHO relatives à Madame [I] [B],
- copie des bons de commandes,
- copies des rapports de prospections,
- copies des factures, etc. Désigner un expert afin de vérifier la réalité des sommes réellement dues à Madame [I] [B] au titre de ses commissions,
- de désigner un expert afin de vérifier la réalité des sommes réellement dues,
- de dire et juger qu'à défaut de communication par la société FRANCE ECO DEVELOPPEMENT des éléments nécessaires dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, Madame [I] [B] devra se voir allouer une somme forfaitaire minimale de 10 000,00 euros à parfaire à titre de rappel de commissions, outre la somme de 1 000,00 euros au titre des congés payés afférents,
- de constater que le salaire moyen mensuel de Madame [I] [B] était de 2 414,25 euros,
- de requalifier le licenciement de Madame [I] [B] en licenciement nul,
- de condamner la société FRANCE ECO DEVELOPPEMENT à verser à Madame [I] [B] les sommes suivantes :
- 20 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 10 000,00 euros nets de dommages et intérêts pour non-respect de ses obligations en matière de santé de sécurité au travail,
- 30 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 231,44 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement,
- 7 242,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 724,28 euros au titre des congés payés afférents,
- 9 608,83 euros au titre du maintien de salaire pendant la maladie, outre la somme de 960,88 euros au titre des congés payés afférents,
Subsidiaire