Chambre sociale-2ème sect, 10 octobre 2024 — 23/02246

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Texte intégral

ARRÊT N° /2024

PH

DU 10 OCTOBRE 2024

N° RG 23/02246 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIGX

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

22/00377

26 septembre 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

Association UNEDIC (DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 2])  UNEDIC (Délégation AGS, CGEA de [Localité 2]), association soumise à la loi du 1er juillet 1901, SIRENE 775 671 878, agissant en la personne du Directeur de l'AGS, Monsieur [N] [R]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Eric FILLIATRE de la SELARL FILOR AVOCATS, substitué par Me LOQUET, avocats au barreau de NANCY

INTIMÉES :

Madame [I] [B]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Denis RATTAIRE de la SAS SAS ISARD AVOCAT CONSEILS, substitué par Me PERROT, avocats au barreau de NANCY

S.A.S. [V] ET ASSOCIES Prise en la personne de Maître [Y] [V], ès qualité de Mandataire liquidateur de la SAS FRANCE ECO DEVELOPPEMENT

[Adresse 1]

[Localité 4]

Ni comparante ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane, au 10 octobre 2024 ;

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 13 Juin 2024 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 03 Octobre 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 10 octobre 2024 ;

Le 10 Octobre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Madame [I] [B] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société FRANCE ECO DEVELOPPEMENT à compter du 02 décembre 2019, en qualité de VRP exclusif.

A compter du 12 janvier 2022, Madame [I] [B] a été placée en arrêt de travail de façon continue.

Par décision du 23 mai 2022 de la médecine du travail dans le cadre d'une visite de reprise, la salariée a été déclarée inapte à son poste de travail.

Madame [I] [B] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 14 juin 2022, auquel la salariée ne s'est pas présentée pour raison de santé.

Par courrier du 17 juin 2022, Madame [I] [B] a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Par requête du 30 septembre 2022, Madame [I] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :

- de dire que Madame [I] [B] a été victime de harcèlement moral,

- de dire que la société FRANCE ECO DEVELOPPEMENT n'a pas respecté ses obligations en matière de santé et sécurité au travail,

- de dire que l'inaptitude de Madame [I] [B] a bien une origine professionnelle,

- de dire que Madame [I] [B] n'a pas été remplie de ses droits en matière de salaire, tant au cours de l'exécution de son contrat de travail que lors de la rupture de celui-ci,

- de constater que Madame [I] [B] n'a pas été remplie de ses droits en matière de commissions,

En conséquence :

- avant dire droit, d'enjoindre à la société FRANCE ECO DEVELOPPEMENT de communiquer dans leur intégralité toutes les pièces nécessaires au calcul des commissions de Madame [I] [B], notamment :

- toutes les données du logiciel CRM ZOHO relatives à Madame [I] [B],

- copie des bons de commandes,

- copies des rapports de prospections,

- copies des factures, etc. Désigner un expert afin de vérifier la réalité des sommes réellement dues à Madame [I] [B] au titre de ses commissions,

- de désigner un expert afin de vérifier la réalité des sommes réellement dues,

- de dire et juger qu'à défaut de communication par la société FRANCE ECO DEVELOPPEMENT des éléments nécessaires dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, Madame [I] [B] devra se voir allouer une somme forfaitaire minimale de 10 000,00 euros à parfaire à titre de rappel de commissions, outre la somme de 1 000,00 euros au titre des congés payés afférents,

- de constater que le salaire moyen mensuel de Madame [I] [B] était de 2 414,25 euros,

- de requalifier le licenciement de Madame [I] [B] en licenciement nul,

- de condamner la société FRANCE ECO DEVELOPPEMENT à verser à Madame [I] [B] les sommes suivantes :

- 20 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- 10 000,00 euros nets de dommages et intérêts pour non-respect de ses obligations en matière de santé de sécurité au travail,

- 30 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- 231,44 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement,

- 7 242,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 724,28 euros au titre des congés payés afférents,

- 9 608,83 euros au titre du maintien de salaire pendant la maladie, outre la somme de 960,88 euros au titre des congés payés afférents,

Subsidiaire