Chambre sociale-2ème sect, 10 octobre 2024 — 23/02561

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Texte intégral

ARRÊT N° /2024

PH

DU 10 OCTOBRE 2024

N° RG 23/02561 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FI5P

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

F22/00232

23 novembre 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANT :

Monsieur [W] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Sultan leyla DUYGULU, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

S.A.S. GE ENERGY POWER CONVERSION FRANCE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Mickaël D'ALLENDE de la SELARL ALTANA substitué par Me BESERMAN, avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseiller : STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 27 juin 2024 tenue par Raphaël WEISSMANN, Président, et Stéphane STANEK , conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Stéphane STANEK et Dominique BRUNEAU, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 10 Octobre 2024;

Le 10 Octobre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.

M. [W] [D] a été engagé sous contrat de travail temporaire, par la SAS GE ENERGY POWER CONVERSION FRANCE (la Société) à compter du 24 juin 2008 en qualité d'opérateur ligne rotor.

Le salarié a bénéficié d'une repise d'ancienneté au 24 juin 2008, date à laquelle il a commencé à effectuer des missions d'intérim au sein de la SAS GE ENERGY POWER CONVERSION FRANCE.

La convention collective des industries de transformation des métaux de Meurthe-et-Moselle s'applique au contrat de travail.

Par avenant contractuel du 07 avril 2015, le salarié s'est vu attribuer la responsabilité de coordinateur de ligne en complément de son poste de travail. Cette responsabilité a été supprimée par avenant contractuel du 30 septembre 2020,

Le 08 septembre 2021, il a sollicité une rupture conventionnelle, qui a été refusée par la SAS GE ENERGY POWER CONVERSION FRANCE.

Par courrier du 05 novembre 2021, M. [W] [D] a été notifié d'une mise à pied disciplinaire d'une période de 3 jours.

Le 07 décembre 2021, le salarié a sollicité à nouveau une rupture conventionnelle, qui a été également refusée.

Par courrier du 11 mars 2022, M. [W] [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Par requête du 10 juin 2022, M. [W] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :

Avant-dire droit :

- d'ordonner à la SAS GE ENERGY POWER CONVERSION FRANCE de lui remettre, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification de la décision à intervenir, les comptes-rendus des échanges intervenus avec la cellule risques psychosociaux de la société,

- de lui délivrer à Monsieur [D] une attestation Pôle Emploi,

A titre principal :

- de dire et juger que la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul,

- en conséquence, de condamner la SAS GE ENERGY POWER CONVERSION FRANCE à lui payer la somme de 42 528,15 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

A titre subsidiaire :

- de dire et juger que la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, de condamner la société GE ENERGY POWER CONVERSION FRANCE à lui payer la somme de 32 604,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En tout état de cause :

- de condamner la SAS GE ENERGY POWER CONVERSION FRANCE à lui payer les sommes suivantes :

- 10 553,28 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 5 670,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 567,04 euros au titre des congés payés afférents,

- 3 680,00 euros à titre de rappel de primes,

- 5 000,00 euros de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,

- 5 000,00 euros de dommages et intérêts pour absence de communication des documents de fin de contrat,

- 2 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

- de condamner la société GE ENERGY POWER CONVERSION FRANCE à lui remettre à une attestation pôle emploi ainsi que l'intégralité des documents de fin de contrat sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard, le conseil se réservant la possibilité de liquider l'astreinte.

La SAS GE ENERGY POWER CONVERSION FRANCE sollicitait la requalification de la prise d'acte de M. [W] [D] en démission, outre le paiement de la somme de 1 137,16