Chambre sociale-2ème sect, 10 octobre 2024 — 24/00246
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 10 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00246 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FJ5B
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
F 22/00396
01 février 2024
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
S.A.R.L. MEILLEUR HABITAT FRANCAIS prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [N] [K] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Chloé BLANDIN de la SELARL GUITTON GROSSET BLANDIN, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseiller : STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 27 juin 2024 tenue par Raphaël WEISSMANN, Président, et Stéphane STANEK , conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Stéphane STANEK et Dominique BRUNEAU, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 10 Octobre 2024;
Le 10 Octobre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [N] [K] [V] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée, par la SARL MEILLEUR HABITAT FRANÇAIS à compter du 22 février 2021 en qualité d'aide couvreur.
A compter du 02 juin 2021, la relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat de travail à durée indéterminée.
Par courrier du 03 août 2022, Monsieur [N] [K] [V] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 29 août 2022, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 01 septembre 2022, Monsieur [N] [K] [V] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 31 octobre 2022, Monsieur [N] [K] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- de dire et juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
- de dire et juger qu'il n'a commis aucune faute grave,
- de condamner la SARL MEILLEUR HABITAT FRANCAIS à lui verser les sommes suivantes:
- 3 179,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 595,00 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 1 589,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 158,95 euros de congés payés afférents,
- 14 305,50 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 1 430,55 euros de congés payés afférents,
- d'ordonner à la SARL MEILLEUR HABITAT FRANCAIS de lui délivrer ses documents de fin de contrat sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la décision à venir en l'absence de la remise de l'ensemble de ces documents.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 01 février 2024, lequel a:
- dit que le licenciement de Monsieur [N] [K] [V] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
- condamné la SARL MEILLEUR HABITAT FRANÇAIS à verser à Monsieur [N] [K] [V] les sommes suivantes :
- 3 179,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 595,00 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 1 589,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 158,95 euros de congés payés afférents,
- 14 305,50 euros à titre de rappel de salaire,
- 1 430,55 euros de congés payés afférents,
- débouté la SARL MEILLEUR HABITAT FRANÇAIS de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la SARL MEILLEUR HABITAT FRANÇAIS aux entiers dépens.
Vu l'appel formé par la SARL MEILLEUR HABITAT FRANÇAIS le 09 février 2024,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la SARL MEILLEUR HABITAT FRANÇAIS déposées sur le RPVA le 29 février 2024, et celles de Monsieur [N] [K] [V] déposées sur le RPVA le 28 mai 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 12 juin 2024,
La SARL MEILLEUR HABITAT FRANÇAIS demande :
- d'infirmer en touts ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 01 février 2024,
- de constater que Monsieur [N] [K] [V] avait manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner de ses fonctions, et ce sans qu'il n'y ait à tenir compte de la lettre de licenciement ultérieurement adressée,
- de constater le cas échéant que la mesure de licenciement pour faute grave notifiée par la SARL MEILLER HABITAT FRANÇAIS à Monsieur [N] [K] [V] était justifiée,
- de constater en tout état de cause que Monsieur [N] [K] [V] est seul à l'origine de la rupture de son contrat de travail et doit en assumer seul les conséquences,
En conséquence :
- de débouter Monsieur [N] [K] [V