5e chambre Pole social, 10 octobre 2024 — 22/01410
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01410 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INEZ
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
27 février 2020
RG :16/00215
[E] [U]
C/
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ALPES VAUCLUSE
Grosse délivrée le 10 OCTOBRE 2024 à :
- Me MOLINA
- Me COSTE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 27 Février 2020, N°16/00215
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Juillet 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [C] [E] [U]
née le 22 Octobre 1979
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ALPES VAUCLUSE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau D'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 23 septembre 2014, Mme [C] [E] [U] a été victime d'un accident de trajet qui a été pris en charge par la mutualité sociale agricole (MSA) Alpes-Vaucluse au titre de la législation professionnelle.
Par décision notifiée le 8 janvier 2016, la MSA Alpes-Vaucluse a informé Mme [C] [E] [U] que son état était consolidé le 17 janvier 2016.
Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 15 février 2016, Mme [C] [E] [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse d'un recours contre la décision de la MSA Alpes-Vaucluse du 8 janvier 2016.
Par courrier en date du 21 mars 2016, la Mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse a notifié à Mme [C] [E] [U] un taux d'incapacité permanente partielle de 7% en raison des séquelles de son accident de trajet, taux non contesté par l'assurée.
Par ordonnance du 3 novembre 2016, le président du tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse a ordonné une mesure d'instruction afin de déterminer la date de guérison ou de la consolidation de l'état de Mme [C] [E] [U].
Le docteur [R] a été désigné pour procéder à l'expertise et a déposé son rapport le 21 mai 2018.
Par jugement du 27 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :
- reçu le recours de Mme [C] [E] [U],
- débouté Mme [C] [E] [U] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmé la décision de la MSA Alpes-Vaucluse du 8 janvier 2016, fixant la date de consolidation de l'état de santé de Mme [C] [E] [U] au 17 janvier 2016,
- condamné Mme [C] [E] [U] à payer les entiers dépens de l'instance.
Par acte du 15 mars 2022, Mme [C] [E] [U] a interjeté appel de cette décision qui n'a pu lui être notifiée à personne en Espagne.
Par arrêt en date du 23 novembre 2023, la présente cour a :
- ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder le Dr [V] [K], [Adresse 5] Tél : [XXXXXXXX01] - Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 8] : avec pour mission de fixer la date de consolidation de Mme [C] [E] [U] en relation avec son accident du travail du 23 septembre 2014,
- dit que l'expert prendra connaissance de tous documents nécessaires, et notamment le dossier médical de Mme [C] [E] [U],
- dit qu'il appartient au praticien conseil du service médical de la Mutualité sociale agricole de Vaucluse de transmettre à l'expert sans délai tous les éléments médicaux, le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise, et notamment tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l'accident du travail,
- dit qu'il appartient à l'assurée de transmettre sans délai à l'expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l'expertise,
- rappelé que l'assurée devra répondre aux convocations de l'expert et qu'à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l'expert, l'expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses,
- rappelé que l'expert doit aviser obligatoirement, pour assister éventuellement à l'expertise, le médecin co