5e chambre Pole social, 10 octobre 2024 — 22/01719
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01719 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOBV
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
29 avril 2022
RG :18/01162
[W]
C/
URSSAF PACA
Grosse délivrée le 10 OCTOBRE 2024 à :
- Me TAILFER
- Me MALDONADO
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 29 Avril 2022, N°18/01162
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Juillet 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [M] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Arnaud TAILFER de la SCP ARKWOOD, avocat au barreau de PARIS
Dispensé de comparution
INTIMÉE :
URSSAF PACA
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier du 16 décembre 2017, M. [M] [W] a reçu, de l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur, un appel de cotisation concernant la cotisation subsidiaire maladie due au titre de l'année 2016, pour un montant global de 34 047 euros.
Sur saisine de M. [M] [W] du 15 février 2018, la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF PACA,a confirmé implicitement le montant de l'appel de cotisation.
M. [M] [W] a contesté cette décision en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, par requête déposée le 21 septembre 2018. Cette procédure a été enregistrée sous le RG du tribunal judiciaire d'Avignon 18 01162.
Par jugement en date du 29 avril 2022, le tribunal judiciaire d'Avignon - Contentieux de la protection sociale, désormais compétent pour connaître de ce litige, a :
- condamné M. [M] [W] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 34 647 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie au titre de l'année 2016,
- l'a condamné en outre aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 17 mai 2022, M. [M] [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 22 01719, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 31 octobre 2023 et renvoyée à la demande de l'appelant à celle du 2 juillet 2024 dans l'attente d'une décision de la Cour de cassation appelée à statuer sur un contentieux de même nature.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [M] [W] demande à la cour de faire droit à sa demande en prononçant :
- en tout état de cause, l'annulation du jugement attaqué,
- à titre principal, l'annulation de l'appel de cotisation critiqué au titre de l'année 2016,
- à titre subsidiaire, la décharge de la part de cotisation excédant la cotisation maximale égale à 8 fois le PASS,
- la condamnation de l'URSSAF PACA conformément à l'article 700 du code de procédure civile, au versement d'un montant de 3000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par le contribuable en vue de cette instance,
- l'exécution provisoire du jugement ( sic ).
Au soutien de ses demandes, M. [M] [W] fait valoir :
- l'URSSAF n'était plus compétente ratione temporis pour appeler les cotisations dues pour l'année 2016 à la date du 16 décembre 2017 dès lors que l'article R 380-4 du code de la sécurité sociale précise que cet appel doit intervenir au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due,
- l'appel de cotisation est donc illégal sans qu'il soit nécessaire de démontrer un quelconque préjudice,
- le décret autorisant le transfert des données personnelles de la direction de l'administration fiscale à l'administration sociale est paru le 26 mai 2018, soit postérieurement à la mise en recouvrement de la cotisation litigieuse, et au surplus aucune information du cotisant n'a été mise en place relativement à ce transfert d'information préalablement à la mise en recouvrement des cotisations,
- cette cotisation ne respecte pas le principe constitutionnel d'égalité dès lors qu'étant due par les assurés qui ne