5e chambre Pole social, 10 octobre 2024 — 22/03292

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/03292 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IS3G

CRL/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

22 septembre 2022

RG :19/01022

SELARL [12]

C/

[R]

CPAM DU GARD

UNEDIC AGS CGEA D'[Localité 7]

Grosse délivrée le 10 OCTOBRE 2024 à :

- Me POMIES RICHAUD

- Me SOULIER

- CPAM GARD

- UNEDIC AGS CGEA [Localité 7]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 22 Septembre 2022, N°19/01022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Juillet 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

SELARL [12] mandataires judiciaires, prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL [9].

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Anthony SCARFOGLIERO de la SELARL SVMH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉS :

Monsieur [W] [R]

né le 21 Septembre 1971 à [Localité 11]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 3]

Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D'AVIGNON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004696 du 27/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

CPAM DU GARD

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par M. [M] en vertu d'un pouvoir spécial

UNEDIC AGS CGEA D'[Localité 7]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 6]

Non comparante, non représentée

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 29 mars 2017, M. [W] [R], salarié auprès de la S.A.R.L. [9] en qualité de responsable travaux d'entretien et travaux neufs, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard deux demandes de reconnaissance de maladies professionnelles,"douleurs invalidantes de l'épaule gauche" et "douleurs invalidantes de l'épaule droite". Les certificats initiaux établis le 28 mars 2017 par le Dr [Y] mentionnaient: "épaule droite : rupture partielle et transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM" et "épaule gauche : rupture partielle et transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ", avec pour chaque pathologie une date de première constatation en novembre 2013.

Le caractère professionnel de ces pathologies a été reconnu, pour chaque épaule, par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard au titre du tableau 57A des maladies professionnelles " affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail" et l'état de santé de M. [W] [R] a été déclaré consolidé au 30 avril 2019, avec un taux d'incapacité permanente de 20% pour l'épaule gauche en raison de " séquelles de traumatisme de l'épaule gauche survenant chez un droitier, traité chirurgicalement et consistant en une épaule avec limitation globale importante de l'ensemble des mobilités" et 25% pour l'épaule droite en raison de " séquelles indemnisables d'une maladie professionnelle de l'épaule droite, latéralité dominante, consistant en une limitation douloureuse importante; de plusieurs mouvements de l'épaule droite, insuffisamment compensée par l'omoplate".

M. [W] [R], suite au procès-verbal de non-conciliation du 24 octobre 2019, a saisi par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 7 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Nîmes aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement du 30 septembre 2020, la société [9] a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL [12] a été désignée ès qualités de liquidateur judiciaire.

Par jugement du 22 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale a :

- dit que les maladies professionnelles de M. [W] [C] déclarées le 29 mars 2017 selon les certificats médicaux initiaux du 28 mars 2017 sont dues à une faute inexcusable de la SELARL [12] (sic ),

En conséquence,

- ordonné