5e chambre Pole social, 10 octobre 2024 — 22/03780
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03780 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUEM
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
19 octobre 2022
RG :20/00705
[Y]
C/
MDPH
Grosse délivrée le 10 OCTOBRE 2024 à :
- Me BEVERAGGI
- MDPH
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 19 Octobre 2022, N°20/00705
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Madame Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Juillet 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [S] [Y]
née le 14 Juin 1958 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Caroline BEVERAGGI de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
MDPH
[Adresse 6]
[Localité 7]
Non comparante, non représentée
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 18 mai 2020, Mme [S] [J] épouse [Y] a demandé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et du complément de ressources.
Par décision du 7 juillet 2020, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a confirmé sa décision du 07 avril 2020 fixant le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [S] [J] épouse [Y] entre 50 % et 75 % et lui attribuant uniquement le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés du 1er mars 2020 au 30 septembre 2020.
Contestant cette décision, par requête reçue le 7 août 2020, Mme [J] épouse [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon aux fins de voir annuler la décision de la Commission du 7 juillet 2020 et voir fixer son taux d'incapacité à au moins 80%.
Après expertise médicale judiciaire effectuée par le Dr [M] [O], le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, par jugement du 19 octobre 2022, a :
- reçu le recours de Mme [S] [Y],
- l'a dit mal fondé,
- rejeté les demandes de Mme [Y],
- confirmé la décision de la CDAPH du 7 juillet 2020,
- dit que les frais résultant de la consultation confiée au Dr [M] [O] seront pris en charge par la Caisse primaire de l'assurance maladie
- condamné Mme [S] [Y] aux dépens.
Par acte du 21 novembre 2022, Mme [S] [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 22 octobre 2022.
Par arrêt en date du 14 décembre 2023, la présente cour d'appel a :
- ordonné une expertise et commis pour y procéder le Dr [B] [Z] [Adresse 4] Tél : [XXXXXXXX01] - Port. : [XXXXXXXX02] Mèl: [Courriel 10]
avec pour mission de:
- procéder à l'examen de Mme [Y] domiciliée [Adresse 5] à [Localité 8],
- prendre connaissance du dossier médical de Mme [Y] transmis par la MDPH de Vaucluse et de tout document que Mme [Y] sera amené à produire,
- fournir tout renseignement utile sur la situation personnelle et professionnelle de Mme [Y],
- décrire les troubles ou affections dont elle est atteinte, notamment au regard du certificat médical accompagnant sa demande, et décrire les traitements dont elle a bénéficié,
- décrire l'évolution actuelle et prévisible de ces troubles ou affections,
- se référer pour l'appréciation du pourcentage d'incapacité au guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles,
- dire à quel chapitre du guide barème correspond chacun des troubles ou affections dont est atteint Mme [Y],
- déterminer le taux d'incapacité permanente partielle dont souffre Mme [Y] au sens des dispositions des articles L821-1 et L821-2 du code de la sécurité sociale,
- décrire les restrictions à l'emploi subies par Mme [Y],
- indiquer, le cas échéant, si ces restrictions constituent une situation de restriction substantielle et durable à l'emploi,
- faire toute observations utiles.
- dit que l'expert désigné pourra s'adjoindre en cas de besoin, le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le Président de la Chambre sociale de la cour,
- dit que des opérations et constatations, l'expert dressera un rapport, le déposera dans les cinq mois à compter de sa saisine au service des expertises de la cour d'appel de Nîmes,
- dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat en charge des expertises statuant sur simple requête,
- désigné le président de la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes ou le magistrat délégataire pour suivre les opérations d'expertise ;
- dit que les frais d'expertise seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie conformément aux dispositions de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale,
- rappelé que pour l'accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces et d'entendre tous sachants qu'il estimera utiles, sans que le secret professionnel et médical puisse lui être opposé, ainsi que de recueillir, au cas de besoin, l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne.
- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 22 Mai 2024 à 14h00 ,
- dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience,
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes de Mme [Y],
- réservé les dépens d'appel.
Suivant ordonnance en date du 15 décembre 2023, le magistrat chargé du contrôle de l'expertise a désigné en remplacement du Dr [B] [Z] empêché, le Dr [F] [V], [Adresse 3], avec la mission spécifiée dans la décision du 14 décembre 2023, et a prorogé jusqu'au 17 mai 2024, le délai imparti précédemment pour déposer son rapport écrit.
A l'audience du 22 mai 2024, l'examen de cette affaire a été renvoyé à l'audience du 02 juillet 2024.
Le Dr [F] [V] a déposé son rapport définitif le 24 mai 2024 , lequel est conclu en ces termes :
'Mme [Y] est mariée, une fille de 40 ans qui n'est plus à charge, elle vit dans une maison de plain-pied accessible par trois marches sur le perron avec son époux.
Elle était exploitante agricole auprès de son mari pendant 10 ans jusqu'en 1993, date de survenue d'un accident à partir duquel elle n'a plus jamais retravaillé.
Mme [Y] présente de nombreux antécédents médicaux notamment orthopédiques : deux chirurgie d'arthrodèse cervicale, deux chirurgies lombaires, syndrome douloureux polyarticulaire, une gonarthose bilatérale à l'origine de limitation fonctionnelle.
L'ensemble de ces pathologies a concouru à une limitation dans ses activités personnelles d'aggravation progressive avec franche perte d'autonomie à compter de 2023 (3 ans après la décision contestée).
A la date de la demande (18 mai 2020) :
- En référence au guide barème de la CNSA, nous évaluons le pourcentage d'incapacité entre 50 et 75 % soit une déficience importante (chapitre 7.III), l'ensemble des pathologies concourant à une limitation importante dans la réalisation des activités de la vie courante sans besoin de recourir à l'aide d'une tierce personne pour la réalisation des activités de la vie quotidienne.
- A la date de la demande, Madame [Y] présente les restrictions à l'emploi suivantes :
- Age : 61 ans
- Absence d'activité professionnelle depuis 1993
- Pas de diplôme déclaré. Ancienne activité d'exploitante agricole qui n'est plus possible au vu des antécédents médicaux
Une activité sédentaire stricte avec temps de travail limité pourrait être envisagée.
- A noter que depuis cette décision de la CDAPH du 7 juillet 2020, l'état de santé de Madame [S] [Y] s'est progressivement dégradé avec aggravation de la pathologie lombaire, ayant mené à une dernière chirurgie le 21 février 2024, le diagnostic d'une polyarthrite rhumatoïde, ainsi qu'un projet thérapeutique de pose de prothèse totale des deux hanches.
L'intervention récente ne permet pas d'avoir un examen clinique permettant de statuer pour une incapacité pérenne, cependant le cumul des pathologies et la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne pour la réalisation de certains actes de la vie quotidienne peut évoquer une aggravation de la déficience au jour de notre examen, et d'une possible réévaluation du taux d'incapacité à la hausse.'
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, Mme [S] [J] épouse [Y] demande à la cour de:
- la déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- réformer le jugement du Tribunal Judiciaire d'Avignon en date du 19 octobre 2022 en ce qu'il:
- a rejeté ses demandes
- a confirmé la décision de la CDAPH du 7 juillet 2020,
- l'a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger que son taux d'incapacité est d'au moins 80%,
- annuler la décision de rejet de la demande d'allocation aux adultes handicapés et du complément de ressources du 7 juillet 2020,
- juger qu'elle bénéficiera de l'allocation aux adultes handicapés et du complément de ressource et ce de manière rétroactive à compter du 1er juillet 2020,
En toute hypothèse,
- condamner la MDPH de Vaucluse à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [S] [Y] fait valoir que :
- son état de santé se dégrade depuis 1993, et malgré cela son taux d'incapacité n'a pas été réévalué depuis 10 ans,
- l'expertise médicale du Dr [R] relève qu'elle présente de nombreuses séquelles, et que l'ensemble de ses pathologies invalidantes justifient l'attribution d'un taux d'incapacité d'au moins 80 %,
- le Dr [V] reconnaît aggravation de l'état de santé mais l'a rencontrée quatre ans après sa demande, et l'évaluation de son taux d'IPP entre 50 et 75 % n'est pas cohérente avec les constatations et déclarations contenues dans le rapport d'expertise,
- le rapport conclut à son autonomie alors qu'il constate en même temps la nécessaire assistance de tierces personnes au quotidien, et une possible hausse de son taux d'incapacité en raison de l'aggravation de son état de santé,
- le Dr [L] fait état d'une aggravation de la symptomatologie, et des difficultés à marcher et à utiliser ses mains, elle bénéficie de 39 heures par mois d'aide à domicile (toilette et habillage),
- si le Docteur [O], lors de son expertise du 3 juin 2022, avait évalué le taux à 70 % sans explications, le Dr [R] retient lui un taux d'au moins 80 %, ce qui est justifié par le fait qu'elle n'est plus autonome depuis de nombreuses années.
La Maison départementale des personnes handicapées ne comparaît pas et n'est pas représentée bien que régulièrement convoquée conformément à l'article 937 du code de procédure civile. L'accusé de réception de la notification de l'arrêt avant dire droit valant convocation à l'audience de renvoi supporte une signature datée du 15 décembre 2023 et en son absence à la dite audience, l'avis de renvoi à l'audience du 2 juillet 2024 n'a pas été retourné au greffe.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
L'article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l'article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L'article L.821-2 poursuit : «L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.
Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1.»
Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50 % par l'article D.821-1.
L'article R.821-5 précise que «l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L.821-1 et le complément de ressources prévu à l'article L.821-1-1 accordés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d'appréciation de ces situations.
L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L.821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d'attribution de l'allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution.
Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l'intéressé, de l'organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l'allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l'incapacité du bénéficiaire.»
L'article L.144 du code de l'action sociale et des familles dispose que «Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant».
Enfin, le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles définit trois classes de taux d'incapacité :
- taux inférieur à 50% : incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille ;
- taux compris entre 50% et 80% : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille ;
- taux égal ou supérieur à 80% : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l'enfant et de celle de sa famille.
Ce dernier taux correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une restriction substantielle et durable à l'emploi à une personne dont le taux d'incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
L'article D.821-1-2 du code de l'action sociale et des familles précise que la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.144-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5°Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles.
Le taux d'incapacité permanente partielle dont souffre Mme [S] [Y] doit s'apprécier à la date à laquelle elle a présenté sa demande, soit le 18 mai 2020.
Pour remettre en cause les conclusions de l'expertise du Dr [V] confirmant le taux compris en 50% et 79% retenu par la Maison Départementale des Personnes Handicapées et le taux de 70% retenu par le Dr [O] désigné par le premier juge, Mme [S] [Y] qui se prévaut de l'avis du Dr [R], son médecin traitant, en date du 7 mai 2020 fixant son taux d'incapacité à au moins 80 %, produit aux débats :
- les certificats médicaux établis par le Dr [R], le 7 mai 2020 et le 13 mai 2022, concluant à un taux d'incapacité d'au moins 80%,
- le certificat médical établi le 3 février 2020 par le Dr [R] joint à sa demande d'allocation aux adultes handicapés mentionnant une 'classification AAH à 80%.',
- le certificat médical établi le 31 août 2023 par le Dr [G] indiquant que 'son état orthopédique s'est aggravé',
- le certificat médical établi le 22 décembre 2023 par le Dr [L] indiquant qu'elle 'présente un diagnostic récent de polyarthrite rhumatoïde séronégative',
- le compte-rendu de la mesure de consultation confiée au Dr [O] ayant retenu, à la date de la demande, soit le 6 février 2020, un taux d'incapacité qui devait être fixé à 70 %,
- les comptes-rendus opératoires et post-opératoires et certificats médicaux établis entre 1993 et 2023,
- les ordonnances de 2000 à 2024 prescrivant des traitements médicamenteux,
- les examens médicaux (IRM, échographie, etc) réalisés entre 2022 et 2024,
- les bulletins d'hospitalisation de 1993 à 2024.
Les seuls éléments médicaux qui sont contemporains de la demande d'AAH permettent de mettre en évidence, la réalité de troubles physiques résultant pour l'essentiel de pathologies concourant à une limitation importante dans la réalisation des activités de la vie courante, ce qui constitue un handicap physique incontestable gênant pour Mme [S] [Y] dans la vie quotidienne, ce qui a été retenu tant par la Maison Départementale des Personnes Handicapées que les experts judiciaires qui ont retenu un taux d'incapacité permanente partielle compris entre 50 et 79%, correspondant à une incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne.
Pour autant, ces éléments ne sont pas de nature à pouvoir remettre en cause sérieusement les conclusions du Dr [F] [V] à laquelle au surplus l'ensemble de ces pièces a été produit.
Le fait que l'expertise médicale du Dr [V] soit intervenue quatre années après la date de la demande initiale ne signifie pas pour autant que cet expert n'ait pas été en capacité d'apprécier le taux d'incapacité permanente de Mme [S] [Y], conformément à la mission qui lui a été confiée à la date de cette demande.
En conséquence, le taux d'incapacité permanente partielle présenté par Mme [S] [Y] à la date de sa demande a justement été évalué comme étant compris entre 50% et 79% et c'est donc a juste titre que les premiers juges ont confirmé la décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées contestée.
Il s'en déduit que Mme [S] [Y] ne remplit pas les conditions légales et réglementaires pour bénéficier du complément de ressources en plus de l'allocation aux adultes handicapés, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon - contentieux de la protection sociale, le 19 octobre 2022,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [S] [Y] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par la président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,