5e chambre Pole social, 10 octobre 2024 — 23/01210
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01210 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYZC
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS
09 mars 2023
RG :21/00268
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARDECHE
C/
S.A.S. [5]
Grosse délivrée le 10 OCTOBRE 2024 à :
- CPAM ARDECHE
- Me VAJOU
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 09 Mars 2023, N°21/00268
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Juillet 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARDECHE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Dispensée de compraution
INTIMÉE :
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Anne marie VIELJEUF de l'AARPI CAP CONSEIL, avocat au barreau de VALENCE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 02 novembre 2020, la SAS [5] a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Ardèche une déclaration d'accident de travail survenu le 30 octobre 2020, concernant sa salariée depuis le 02 mai 2006, Mme [Z] [X], ainsi décrit : 'activité de la victime lors de l'accident : Mme [X] a voulu retenir une caisse plastique contenant des cannettes de fil avec sa jambe. La caisse percuté cheville droite. Nature de l'accident : heurt caisse sur la cheville droite'.
Le certificat médical initial établi le 02 novembre 2020 par le docteur [Z] [S] mentionne 'contusion cheville droite'.
Le 16 novembre 2020, la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Ardèche a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 29 janvier 2011, Mme [Z] [X] a adressé à la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Ardèche un certificat médical de prolongation établi le 29 janvier 2021 par le Dr [Z] [S] mentionnant 'talalgie dte, ostéonécrose à l'IRM'.
Le 04 mars 2021, le médecin conseil de la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Ardèche a émis l'avis suivant 'les lésions sur le certificat médical et mentionnées dans le commentaire de la décision sont imputables à l'AT-MP. NLL ostéonécrose talon D'.
Par courrier du 09 mars 2021, la CPAM de l'Ardèche a notifié à la SAS [5] sa décision de prise en charge de cette nouvelle lésion imputable à l'accident de travail du 30 octobre 2020.
Sur saisine de la SAS [5], la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Ardèche a, dans sa séance du 14 septembre 2021, confirmé l'imputabilité de la nouvelle lésion à l'accident du travail du 30 octobre 2020.
Contestant cette décision, par requête du 26 novembre 2021, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas, lequel, par jugement du 09 mars 2023, a :
- déclaré inopposables à la société [5] les arrêts de travail de Mme [Z] [X] postérieurs au 29 janvier 2021,
- condamné la CPAM de l'Ardèche au paiement des dépens.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 07 avril 2023, la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Ardèche a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 23 01210, l'examen de cette affaire a été appelé au l'audience du 02 juillet 2024.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Ardèche demande à la cour de :
- infirmer purement et simplement le jugement du 9 mars 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Privas,
Et statuant à nouveau,
- lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
- dire et juger que la décision de prise en charge de la nouvelle lésion du 29 janvier 2021 et de l'ensemble des soins et arrêts de travail qui en découlent sont opposables à la société [5] ;
Au soutien de ses demandes, la CPAM de l'Ardèche fait valoir que :
- la jurisprudence de la Cour de cassation juge de manière constante que la pré