5e chambre Pole social, 10 octobre 2024 — 23/01211

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/01211 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYZI

CRL/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS

09 mars 2023

RG :21/00244

[Y]

C/

CPAM DE L'ARDECHE

S.A.S. [6]

Grosse délivrée le 10 OCTOBRE 2024 à :

- Me FAVRE DE THIERRENS

- CPAM ARDECHE

- Me DA SILVA

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 09 Mars 2023, N°21/00244

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Juillet 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [A] [Y]

né le 02 Mars 1988 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉES :

CPAM DE L'ARDECHE

[Adresse 4]

[Localité 1]

Non comparante, non représentée

S.A.S. [6]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Florian DA SILVA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de LYON

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SAS [6] a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Ardèche une déclaration d'accident de travail survenu le 22 janvier 2018, concernant son préposé, M. [A] [Y], salarié depuis le 09 avril 2014 en qualité de conducteur de lignes, ainsi décrit : 'selon la victime : douleur du bras jusque dans la tête. En tirant un bac de déchets avec un transpalette' accompagné d'un certificat médical initial faisant état d'un 'étirement musculo ligamenteux de l'épaule droite. Coiffe des rotateurs épaule droite, lésions épitrochléens coude droit'.

Par courrier du 28 mars 2018, la CPAM de l'Ardèche a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 1er octobre 2020, M. [A] [Y] a été reconnu comme travailleur handicapé pour la période du 01 octobre 2020 au 30 septembre 2025.

L'état de santé de M. [A] [Y] a été déclaré consolidé au 28 mai 2021 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 12%, ramené à 5% sans incidence professionnelle par la Commission médicale de recours amiable le 18 janvier 2022.

Après échec de la procédure de conciliation mise en oeuvre par la CPAM de l'Ardèche, constaté par procès-verbal en date du 04 octobre 2021, M. [A] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas, suivant requête en date du 10 novembre 2021, aux fins d'entendre la juridiction sociale reconnaître la faute inexcusable de l'employeur au titre de cet accident du travail.

Par jugement du 09 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a :

- débouté M. [A] [Y] de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur,

- condamné M. [A] [Y] à payer à la société [6] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [A] [Y] au paiement des dépens.

Par déclaration par voie électronique en date du 07 avril 2023, M. [A] [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 23 01211, l'examen de cette affaire a été appelé au l'audience du 02 juillet 2024.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [A] [Y] demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé son appel en date du 7 avril 2023 d'un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Privas en date du 9 mars 2023,

Y faisant droit,

- réformer le jugement en date du 9 mars 2023 en ce qu'il a :

* l'a débouté de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur,

* l'a condamné à payer à la société [6] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* l'a condamné au paiement des dépens.

Et statuant à nouveau :

In limine litis,

- sommer la SAS [6] de communiquer le livret de bord du 15 janvier au 22 janvier 2018, sur lequel il est consigné chaque panne et action, ainsi que le planning faisant état de la présence des employés et des tâches q