5e chambre Pole social, 10 octobre 2024 — 23/01339

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/01339 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZGA

CRL/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

23 mars 2023

RG :22/00436

S.A.S. [5]

C/

CPAM DU GARD

Grosse délivrée le 10 OCTOBRE 2024 à :

- Me GUILLEMIN

- CPAM GARD

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 23 Mars 2023, N°22/00436

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Juillet 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.S. [5]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Stéphane GUILLEMIN de la SELARL GUILLEMIN, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

CPAM DU GARD

Département des Affaires Juridiques

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par M. [U] en vertu d'un pouvoir spécial

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 4 novembre 2021, la SAS [5] a adressé à la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard une déclaration d'accident du travail concernant son préposé, M. [V] [W], salarié intérimaire mis à disposition de la société Horizon BTP , accident survenu le 28 octobre 2021 et ainsi décrit ' alors que M. [W] portait une pierre, il aurait ressenti une douleur aux côtes gauches'. Le certificat médical initial établi le 28 octobre 2021 par le Dr [L] mentionne ' Traumatisme costal côté gauche'. A cette déclaration était jointe une lettre de réserve de l'employeur datée du même jour.

Le 23 novembre 2021, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Gard a notifié à l'employeur la prise en charge de cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Par requête en date du 21 janvier 2022, la SAS [5] a saisi la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard d'un recours contre cette décision.

Par requête réceptionnée le 25 mai 2022, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision implicite de rejet de son recours.

Par jugement du 23 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :

- déclaré recevable le recours formé en contestation de la décision implicite de rejet rendue par la CRA

- dit le recours non fondé ;

- déclaré opposable à la société [4] ( sic ) la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [V] [W] au titre des risques professionnels, rendue par la caisse primaire d'assurance maladie le 23 novembre 2021 ;

- déclaré opposable à la société [4] ( sic ) la décision de prise en charge des arrêts de travail prescrits à M. [V] [W] à compter du 09 décembre 2021 ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- condamné la société [5] aux dépens.

Par acte du 19 avril 2023, la SAS [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 23 01339, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 2 juillet 2024.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la SAS [5] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes.

et statuant à nouveau,

A titre principal,

- de constater que la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard n'a pas instruit contradictoirement le dossier de M. [W] malgré les réserves motivées par l'employeur,

- déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l'accident déclaré par M. [W] le 28 octobre 2021,

A titre subsidiaire,

- de constater qu'il n'est rapporté aucun fait accidentel à l'origine des lésions de M. [W],

- de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l'accident déclaré par M. [W] le 28 octobre 2021,

A titre infiniment subsidiaire,

- de constater que la CPAM n'a pas accompli les obligations qui étaient les siennes à la suite du contrôle médical de l'employeur,

- de déclarer inopposables à son égard les arrêts de travail prescrit à M. [W] à compter du 09 décembre 2021.

Au soutien de ses demandes, la SAS [5] fait valoir que :