5e chambre Pole social, 10 octobre 2024 — 23/01497

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/01497 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZU2

CRL/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

30 mars 2023

RG :22/00746

[D]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD

Grosse délivrée le 10 OCTOBRE 2024 à :

- Mme [P]

- CPAM GARD

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 30 Mars 2023, N°22/00746

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Juillet 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [W] [D] épouse [P]

née le 23 Septembre 1984 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par M. [K] [F] (Délégué syndical ouvrier)

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par M. [H] en vertu d'un pouvoir spécial

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [W] [D] épouse [P], employée en qualité d'employée d'immeuble par la société [6], a sollicité la prise en charge d'une maladie professionnelle 'un syndrôme canal carpien droit - tableau 57', selon certificat médical initial du Dr [I] en date du 27 octobre 2020.

Le 24 février 2021, la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard a notifié à Mme [W] [D] épouse [P] la prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Cette maladie professionnelle a été déclarée consolidée le 2 mars 2022, par le médecin-conseil de la CPAM. Un taux d'incapacité permanente a été fixé à 3% en raison de ' séquelles indemnisables d'un syndrome de canal carpien droit chez un droitier consistant en des douleurs résiduelles en fin de mobilisation. Existence d'un état antérieur, interférant peu avec les séquelles'.

Mme [W] [D] épouse [P] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard.

Par décision du 04 juillet 2022, la commission médicale de recours amiable a fixé à 6% le taux d'incapacité permanente partielle en précisant ' au vu du rapport d'IP, des caracrtéristiques des lésions initiales à type de syndrome du canal carpien de la main droite dominante ayant nécessité une prise en charge chirurgicale, des séquelles décrites à type de douleurs résiduelles en fin de course avec perte de force musculaire, les conséquences de la MP du 12/02/2020 justifient d'un taux d'IP porté à 6%'.

Par requête adressée le 30 août 2022, Mme [W] [D] épouse [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable.

Par jugement en date du 30 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a:

- débouté Mme [W] [D] épouse [P] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné Mme [W] [D] épouse [P] aux entiers dépens.

Par acte du 28 avril 2023, Mme [W] [D] épouse [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 23 01497, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience 2 juillet 2024.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, Mme [W] [D] épouse [P] demande à la cour de :

- dire et juger que son appel est recevable ;

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes ;

Statuant à nouveau,

- fixer à 6% le taux d'incapacité permanente partielle lui revenant d'un point de vue strictement médical, compte tenu des conséquences de la maladie professionnelles qui affecte son poignet droit ;

- dire qu'il existe une nette réduction de l'aptitude de la victime à exercer une activité professionnelle justifiant l'attribution d'un coefficient professionnel ;

- fixer son taux d'incapacité permanente partielle compte tenu des conséquences de la maladie professionnelle qui affecte son poignet droit, d'un point de vue médical et professionnel.

Au soutien de ses demandes,Mme [W] [D] épouse [P] fait valoir que :

- la commission médicale de recours