5e chambre Pole social, 10 octobre 2024 — 23/01498
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01498 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZU7
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
30 mars 2023
RG :22/00744
[Z]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
Grosse délivrée le 10 OCTOBRE 2024 à :
- Mme [E]
- CPAM GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 30 Mars 2023, N°22/00744
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Juillet 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [S] [Z] épouse [E]
née le 23 Septembre 1984 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [V] [B] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. [U] en vertu d'un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [S] [Z] épouse [E], employée en qualité d'employée d'immeuble par la société [5], a sollicité la prise en charge d'une maladie professionnelle médicalement constatée le 12 octobre 2020, à savoir 'un syndrôme canal carpien gauche sévère avec axonale sensitive nerf médian - ENMG'.
Le 24 février 2021, la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard a notifié à Mme [S] [Z] épouse [E] la prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, laquelle a été déclarée guérie le 02 avril 2021.
Par certificat médical du 1er juin 2021, Mme [S] [Z] épouse [E] a sollicité la prise en charge d'une rechute de la maladie professionnelle du 12 octobre 2020.
Par décision notifiée le 30 mars 2020, le médecin conseil de la CPAM a reconnu l'imputabilité de la rechute à la maladie professionnelle survenue le 12 octobre 2020.
Cette maladie professionnelle a été déclarée consolidée le 03 mars 2022, par le médecin-conseil de la CPAM. Un taux d'incapacité permanente a été fixé à 2% en indemnisation des séquelles en raison de ' séquelle d'un syndrome du canal carpien gauche. Latéralité non dominante. Consistant en une légère diminution de la force d'abduction du pouce gauche. Existence d'un état antérieur'.
Mme [S] [Z] épouse [E] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard, laquelle dans sa séance du 4 juillet 2022 a rejeté le recours et confirmé le taux d'incapacité permanente partielle de 2%.
Par requête adressée le 30 août 2022, Mme [S] [Z] épouse [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable.
Par jugement en date du 30 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a:
- rejeté la demande d'instruction présentée par Mme [S] [Z] épouse [E] ;
- débouté Mme [S] [Z] épouse [E] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Mme [S] [Z] épouse [E] aux entiers dépens.
Par acte du 28 avril 2023, Mme [S] [Z] épouse [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 04 avril 2023. Enregistrée sous le numéro RG 23 01498, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience 2 juillet 2024.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, Mme [S] [Z] épouse [E] demande à la cour de :
- dire et juger que son appel est recevable ;
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes ;
Statuant à nouveau,
- fixer à 2% le taux d'incapacité permanente partielle revenant à Mme [S] [Z] d'un point de vue strictement médical, compte tenu des conséquences de la maladie professionnelle qui affecte son poignet droit ;
- dire qu'il existe une nette réduction de l'aptitude de la victime à exercer une activité professionnelle justifiant l'attribution d'un coefficient professionnel ;
- fixer son taux d'incapacité permanente partielle compte tenu des conséquences de la maladie professionnelle qui affecte son poignet gauche, d'un