5e chambre Pole social, 10 octobre 2024 — 23/01875

annulation Cour de cassation — 5e chambre Pole social

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/01875 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I22L

CRL/DO

POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

11 mai 2023

RG :19/00858

[A]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE

Grosse délivrée le 10 OCTOBRE 2024 à :

- Me BREUILLOT

- CPAM VAUCLUSE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 11 Mai 2023, N°19/00858

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Juillet 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [B] [A]

née le 09 Août 1962 à [Localité 10]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par M. [K] en vertu d'un pouvoir spécial

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [B] [A], co-gérante d'un hôtel-restaurant exploité par la SARL [6], a été placée en arrêt de travail pour maladie du 10 avril au 30 septembre 2017 puis du 4 janvier au 28 février 2018 puis du 30 juin au 09 novembre 2018 et a perçu pendant toutes ses périodes des indemnités journalières.

Le 19 décembre 2018, la Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse a notifié à Mme [B] [A] une demande de remboursement de la somme de 9 499,82 euros représentant le montant des indemnités journalières versées pendant ses arrêts de travail, au motif qu'elle avait exercé une activité rémunérée pendant ses arrêts de travail et qu'elle avait effectué des sorties hors circonscription sans autorisation préalable de la Caisse Primaire d'assurance maladie de quitter le département.

Par lettre du 20 février 2019, Mme [B] [A] a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie en contestation de cet indu.

Elle a saisi le tribunal de grande instance d'Avignon d'un recours contre la décision implicite de rejet par requête en date du 5 juillet 2019 ( RG 19/858)

Dans sa séance du 10 octobre 2019, la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse a confirmé le montant de l'indu et Mme [B] [A] a contesté cette décision en saisissant le tribunal de grande instance d'Avignon d'un deuxième recours ( RG 21/00821).

Parallèlement, la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse a mis en oeuvre la procédure de pénalités financières et a notifié le 17 mai 2019 à Mme [B] [A] une pénalité financière d'un montant de 3 000 euros.

Mme [B] [A] a contesté cette décision en saisissant le tribunal de grande instance d'Avignon d'un recours par requête adressée le 17 juillet 2019 ( RG 19/944).

Par jugement du 11 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon :

- a ordonné la jonction des procédures 19/00858, 19/00944 et 21/00821 sous le RG 19/00858,

- a déclaré irrecevable le moyen tiré de la nullité de la procédure de contrôle et des notifications subséquentes d'un indu d'indemnités journalière et d'une pénalité financière,

- a condamné Mme [B] [A] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 9 499,82 euros au titre de l'indu d'indemnités journalières,

- l'a condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 3 000 euros au titre de la pénalité financière,

- a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

-a condamné Mme [B] [A] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).

Par acte du 06 juin 2023, Mme [B] [A] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 23 01875, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 02 juillet 2024.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, Mme [B] [A] demande à la cour de :

- annuler le jugement en toutes ses dispositions pour violation du principe du contradictoire,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté son recours à l'encontre de l'ind