5e chambre Pole social, 10 octobre 2024 — 23/01951
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01951 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3BV
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE MARSEILLE
01 février 2023
RG :16/06305
[T]
C/
CPAM DU VAR
ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE TOULON
Grosse délivrée le 10 OCTOBRE 2024 à :
- Me GOMBERT
- CPAM VAR
- Me RIGAUD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 01 Février 2023, N°16/06305
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Juillet 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [U] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES :
CPAM DU VAR
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par M. [K] en vertu d'un pouvoir spécial
ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE TOULON
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [U] [T] a été engagée par l'Ordre des avocats du barreau de Toulon à compter du 29 novembre 2004, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de secrétaire-dactylo.
Le 20 juin 2014, Mme [U] [T] a fait un malaise à son poste de travail suite à une ingestion médicamenteuse. Le 25 septembre 2014, la Caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 12 mars 2015, Mme [U] [T] a adressé à la Caisse Primaire d'assurance maladie une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical établi à la même date, pour un état dépressif majeur depuis avril 2010. La Caisse Primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a refusé la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle, suite à l'avis défavorable émis par le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] en date du 02 octobre 2015.
Par courrier du 12 décembre 2015, Mme [U] [T] a saisi la Commission de recours amiable d'une contestation de cette décision.
Par lettre recommandée du 17 juin 2016, Mme [U] [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var, aux fins d'obtenir l'infirmation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable relative à la reconnaissance de sa maladie professionnelle et de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l'accident du travail dont elle a été victime le 20 juin 2014 et de la maladie déclarée le 12 mars 2015.
Par jugement du 7 novembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire au tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Par lettre du 18 janvier 2017, Mme [U] [T] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement définitif du 18 août 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- déclaré recevable le recours formé par Mme [U] [T] ;
- dit que la maladie dont elle souffre n'a pas été implicitement reconnue comme maladie professionnelle ;
- débouté Mme [U] [T] de sa demande d'expertise tendant à établir l'existence d'un lien entre sa pathologie et son activité professionnelle;
- avant-dire droit, désigné le CRRMP de la région Rhône-Alpes avec mission de dire si l'affection présentée par Mme [U] [T], décrite comme un 'état dépressif majeur' par certificat médical initial du 12 mars 2015, a été essentiellement et directement causé par son activité professionnelle.
Par ordonnance du 24 décembre 2020, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région d'Auvergne Rhône-Alpes a été remplacé par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d'Occitanie, qui a rendu son avis le 21 février 2022 au terme duquel il n'a pas retenu de lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnel