Pôle 4 - Chambre 3, 10 octobre 2024 — 21/16912

other Cour de cassation — Pôle 4 - Chambre 3

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRET DU 10 OCTOBRE 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16912 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMI2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2021 -Juge des contentieux de la protection de SUCY EN BRIE - RG n° 11-20-1036

APPELANTS

Monsieur [W] [J]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Kristell TANGUY-MARTIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 129

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/035618 du 22/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Madame [B] [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Kristell TANGUY-MARTIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 129

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/35620 du 22/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEES

Madame [M] [L] représentée par sa tutrice, Madame [E] [O], demeurant [Adresse 5], désignée par ordonnance rendue le 15 février 2018 par le Juge des Tutelles près le Tribunal d'instance de Charenton le Pont';

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédéric POIRIER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0547

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre

Mme Muriel PAGE, Conseillère

Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat sous-seing privé du 23 décembre 2004, M. [J] [W] et Mme [B] [G] sont locataires d'un local à usage d'habitation situé [Adresse 2] (cave, parking) à [Localité 4] (94) appartenant à Mme [M] [L], moyennant un loyer initial de 610 euros outre 45 euros de provision pour charges.

Par acte d'huissier du 11 décembre 2018, Mme [L] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 23.231,25 euros au titre des loyers et charges échus à la date du 10 décembre 2018.

Par acte d'huissier du 4 mars 2020, Mme [L] représentée par sa tutrice Mme [E] [O] a fait assigner M. [J] [W] et Mme [B] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sucy-en-Brie aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat de bail, ordonner l'expulsion des locataires et obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 25.667,59 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 5 novembre 2019, avec intérêts de droit, ainsi qu'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux égale au montant des loyers et charges.

Par jugement contradictoire entrepris du 3 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sucy-en-Brie a ainsi statué :

CONDAMNE conjointement M. [J] [W] et Mme [B] [G] à verser à Mme [M] [L] la somme de 21 056,45 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 8 octobre 2020 (échéance d'octobre incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

PRONONCE la résiliation du contrat de bail convenu entre les parties le 4 mars 2020, date

de la présente assignation ;

ORDONNE l'expulsion de M. [J] [W] et Mme [B] [G] du local à usage d'habitation situé [Adresse 2] (cave, parking) à [Localité 4] (94), faute pour eux d'avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ;

CONDAMNE conjointement M. [J] [W] et Mme [B] [G] à verser à Mme [M] [L] à compter du 1er novembre 2020 (terme de novembre exigible) une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges qui aurait été appelé si le bail s'était poursuivi, se substituant aux loyers et charges jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,

CONDAMNE M. [J] [W] et Mme [B] [G] à verser à Mme [M] [L] la somme de 450 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [J] [W] et Mme [B] [G] aux entiers dépens comprenan