Pôle 4 - Chambre 3, 10 octobre 2024 — 22/10261

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 4 - Chambre 3

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRET DU 10 OCTOBRE 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10261 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4NV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2022 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 1120010462

APPELANT

Monsieur [X] [P]

né le 19 octobre 1959 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représenté par Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET DE LAVENNE-ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J131

INTIMEES

Madame [Z] [J]

[Adresse 3]

[Localité 1] (AUDE)

Représentée et assistée par Me Benjamin SCETBON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0268

S.A. RÉGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 8] (RIVP)

RCS n° 552 032 708

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée et assistée par Me Pierre GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0096 substituée à l'audience par Me Karine PARENT, même cabinet, même toque

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Anne-Laure MEANO, Président de Chambre

Madame Muriel PAGE, Conseiller

Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte du 25 mai 2005, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 8] (RIVP), a consenti à M. [X] [P] et Mme [Z] [J] épouse [P] un bail portant sur un appartement à usage d'habitation et un emplacement de stationnement situés [Adresse 5] à [Localité 9].

Par ordonnance de non conciliation du 9 avril 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a attribué la jouissance exclusive du logement familial à Mme [Z] [J] et dit que M. [X] [P] devra quitter les lieux dans un délai maximum de 6 mois.

Un contrat de location portant sur le même appartement a été signé le 22 mai 2019 entre la RIVP et Mme [Z] [J].

Par actes des 16 octobre, 30 octobre et 2 décembre 2020, la RIVP a assigné Mme [Z] [J] et M. [X] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins principalement de voir prononcer la résiliation des baux des 25 mai 2005 et 22 mai 2019, expulser les locataires, les voir condamner à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer majoré de 30 % et des charges, ainsi qu'une somme de 27.753,84 euros avec intérêts au taux légal.

A l'audience du 8 octobre 2021, la RIVP s'est désistée de ses demandes de résiliation du bail et expulsion, la reprise des lieux étant intervenue et a actualisé sa créance à la somme de 7.626,80 euros dus sur la période du 31 juillet 2020 au 21 janvier 2021 précisant que par ordonnance de référé du 6 novembre 2020, les défendeurs ont été condamnés au paiement de la somme de 27.753,84 euros, au titre des loyers et charges, SLS compris, arrêtés au 30 juin 2020, échéance de juin 2020 incluse.

Mme [Z] [J] a sollicité la validation du congé qu'elle a donné le 23 septembre 2019 et le rejet des demandes de la RIVP.

M. [X] [P] a sollicité sa mise hors de cause, le débouté de la RIVP de ses demandes et à titre subsidiaire, la garantie de Mme [Z] [J] pour le paiement des éventuelles condamnations prononcées et à titre infiniment subsidiaire des délais de paiement.

Par jugement contradictoire entrepris du 16 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :

Constate que la RIVP se désiste de ses demandes de résiliation du bail portant sur l'appartement situé [Adresse 5] à [Localité 9] et d'expulsion des occupants

Déboute M. [X] [P] de sa demande de mise hors de cause,

Condamne solidairement Mme [Z] [J] et M. [X] [P] à payer à la RIVP la somme de 570,51 € au titre du loyer et des provisions sur charges du 1er au 15 juillet 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2020,

Condamne M. [X] [P] à payer à la RIVP la somme de 4.222,94 € au titre des loyers et provisions sur charges du 16 juillet 2020 au 6 novembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2020,

Condamne M. [X] [P] à payer à la RIVP la somme de 2.833,35 € au titre de l'indemnité d'occupation due du 7 novembre 2020 au 21 janvier 2021, a