Pôle 5 - Chambre 3, 10 octobre 2024 — 22/17985

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRET DU 10 OCTOBRE 2024

(n° /2024, 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 22/17985 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSQL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 septembre 2022 - Tribunal judiciaire d'Evry, 8ème chambre - RG n° 20/05818

APPELANTE

S.A.R.L. L'AUBERGE DU CYRANO

Immatriculée au R.C.S. d'Evry sous le n° 524 041 829

Agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représentée par Me Anne-Constance COLL, avocat au barreau de Paris, toque : E0653

INTIMEE

S.C.I. FELA 116

Immatriculée au R.C.S. d'Evry sous le n° 819 489 394

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentée par Me Eric SEBBAN, avocat au barreau de Paris, toque : E0040

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 5 février 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Marie Girousse, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre

Mme Sandra Leroy, conseillère

Mme Marie Girousse, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par M. Maxime Martinez, greffier, présente lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 30 août 2002, Mme [S] [M] a donné à bail commercial à M. [D] [Z] des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 9] à destination de 'café, restaurant, hôtel meublé'.

Par acte sous seing privé du 14 septembre 2010, Monsieur et Madame [Z] ont cédé le fonds de commerce leur appartenant et le droit au bail afférent à la société L'AUBERGE DU CYRANO ayant pour gérant, M. [Z].

Par acte sous seing privé du 19 septembre 2012, le bail a été renouvelé pour neuf années à compter du 1er septembre 2011 pour se terminer le 31 août 2020.

Par acte authentique du 28 décembre 2016, les consort [M] venus aux droit de la bailleresse décédée, ont vendu à la SCI FELA 116 l'immeuble dont dépendent les locaux en cause.

Saisi par la société L'AUBERGE DU CYRANO aux fins notamment de voir ordonner des travaux dans les locaux, annuler la vente de ces locaux consentie à la SCI FELA et dire que la vente a déjà été réalisée au profit de la locataire, par jugement du 26 novembre 2020, le tribunal judiciaire d'Evry a rejeté les demandes relatives à la vente des locaux et ordonné une expertise. Par arrêt du 17 mai 2023, la cour d'appel a confirmé ce jugement sauf en ce qui concerne les dépens.

L'expert a déposé son rapport le 28 juin 2021.

Parallèlement, par acte extrajudiciaire en date du 25 et 26 février 2020, la SCI FELA 116 a fait signifier à Monsieur [D] [Z], Madame [P] [R] épouse [Z] et la société L'AUBERGE DU CYRANO un congé sans offre de renouvellement pour motifs légitimes et sérieux pour le 31 août 2020.

Contestant ce congé, par acte extrajudiciaire des 24 septembre et 2 octobre 2020, la société L'AUBERGE DU CYRANO a fait assigner la SCI FELA 116 devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins essentielles de voir ordonner le renouvellement du bail, subsidiairement obtenir le paiement d'une indemnité d'éviction.

Par jugement du 1er septembre 2022, le tribunal judiciaire d'Evry a :

- déclaré valable le congé sans offre de renouvellement pour motifs sérieux et légitimes signifié par la SCI FELA 116 à la société L'AUBERGE DU CYRANO selon exploits d'huissier des 25 et 26 février 2020 ;

- dit qu'en conséquence, le bail commercial liant les parties est résilié à compter du 31 août 2020 ;

- ordonné à la société L'AUBERGE DU CYRANO de quitter les lieux sis [Adresse 4] à [Localité 9] dans les 2 mois suivant la notification de la présente décision ;

- dit qu'à défaut de départ volontaire, l'expulsion de la société L'AUBERGE DU CYRANO et de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 4] à [Localité 9] sera ordonnée, avec si besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;

- dit que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

- dit qu'à compter du 1er septembre 2020, la société L'AUBERGE DU CYRANO est occupante sans droit ni titre des locaux sis [Adresse 4] à [Localité 9] ;

- condamné la société L'AUBERGE DU CYRANO à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges c