Pôle 4 - Chambre 9 - A, 10 octobre 2024 — 23/03429
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03429 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEXW - Jonction avec le dossier RG N° 23/03752
Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 janvier 2023 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 22/01144
APPELANTE
Le CRÉDIT LYONNAIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de son directeur général
N° SIRET : 954 509 741 00011
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté et assisté de Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010
INTIMÉE
Madame [R] [B]
née le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX08] a été ouvert le 10 août 2006 dans les livres de la société Le Crédit Lyonnais au bénéfice de Mme [R] [B], mineure comme étant née le [Date naissance 2] 2002 puis le [Date naissance 4] 2013, un livret A n° [XXXXXXXXXX07].
Le compte de dépôt n'était assorti d'aucune autorisation de découvert.
Entre le 16 et le 22 juin 2020, huit chèques ont été remis par Mme [N] [O], mère et représentante légale de Mme [R] [B], pour un montant total de 141 500 euros sur le compte de dépôt.
Entre le 28 et le 30 juin 2020, trois chèques ont été remis par Mme [O] pour un montant total de 51 000 euros sur le livret A.
Entre le 17 et le 28 juin 2020, quatre virements d'un montant total de 43 900 euros ont été ordonnés par Mme [O] à partir du compte de dépôt.
Le 30 juin 2020, quatre virements d'un montant total de 32 000 euros ont été ordonnés par Mme [O] à partir du livret.
Les chèques sont revenus impayés au motif "sans provision".
Le compte de dépôt et le livret A se sont trouvés débiteurs à la suite des virements effectués.
Par acte d'huissier en date du 19 novembre 2021, la société Le Crédit Lyonnais a fait assigner Mme [R] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en dénonciation des conventions et en paiement de la somme de 117 216,47 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, outre sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Suivant jugement contradictoire rendu le 6 janvier 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge a dit que Mme [R] [B] devait à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 117 216,47 euros, que la société Le Crédit Lyonnais devait la même somme en réparation du préjudice de Mme [R] [B], a ordonné la compensation entre les deux créances réciproques et a constaté l'extinction des créances réciproques, a condamné la société Le Crédit Lyonnais aux dépens et à verser à Mme [R] [B] une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de sa décision, le premier juge a considéré que l'article L. 313-12 du code monétaire et financier n'était pas applicable au litige de sorte que la demande de dénonciation fondée sur cette disposition devait être rejetée.
Il a relevé que les comptes de [R] présentaient un solde débiteur de 117 216,47 euros dont elle était donc redevable.
Il a retenu la responsabilité de la banque constituée par le manquement à son obligation de vigilance en ce que huit chèques de montants importants avaient été déposés en sept jours sur le compte de dépôt de [R] [B], mineure à l'époque, et ce alors que son compte était faiblement créditeur ou débiteur depuis plusieurs mois et que l'intégralité de ces chèques provenait du même tireur, interdit bancaire, tous rejetés alors qu'une partie des sommes avait déjà fait l'objet de virements ou de retraits dans les jours suivants les dépôts.
Il a fait le même constat s'agissant de mouvements sur le livret A de Mme [R] [B] qui était créditeur au 7 févri