Pôle 4 - Chambre 9 - A, 10 octobre 2024 — 23/03461

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024

(n° , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03461 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHE2D

Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 janvier 2023 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 22/01142

APPELANTE

Le CRÉDIT LYONNAIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de son directeur général

N° SIRET : 954 509 741 00011

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée et assistée de Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010

INTIMÉS

Monsieur [E] [I], pris en sa qualité de représentant légal de sa fille Madame [K] [I], née le [Date naissance 8] 2006 à [Localité 10] (BURKINA FASO)

Chez Madame [X] [G]

né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 11] (75)

[Adresse 6]

[Localité 7]

et Madame [K] [I]

née le [Date naissance 8] 2006 à [Localité 10] (BRUKINA FASO)

[Adresse 1]

[Localité 7]

représentés et assistés de Me Gaspard BENILAN de l'AARPI EVEY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2572

Madame [M] [W], prise en sa qualité de représentant légal de sa fille Madame [K] [I], née le [Date naissance 8] 2006 à [Localité 10] (BURKINA FASO), de nationalité française

née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 9] (COTE D'IVOIRE)

[Adresse 1]

[Localité 7]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme [M] COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Ont été ouverts dans les livres de la société Le Crédit Lyonnais au bénéfice de [K] [I], mineure comme étant née le [Date naissance 8] 2006, un compte de dépôt n° 9564/000003 et un livret Zébulon n° 9564/117500D le 24 septembre 2008 puis le 2 août 2013, un livret A n° 813/438906V.

A la fin de l'année 2019, Mme [M] [W], mère de [K] [I], a remis sur les comptes de sa fille différents chèques émis par M. [J] [F] et a ensuite retiré les sommes au moyen de virements vers des comptes dont elle était majoritairement titulaire ou en espèces.

Elle a ainsi opéré les opérations suivantes :

- sur le compte de dépôt n° 9564/3M entre le 22 novembre 2019 et le 28 novembre 2019, remise de 2 chèques de 5 000 euros chacun (soit un total de 10 000 euros), suivis de 4 virements d'un montant total de 9 300 euros,

- sur le livret A n° 813/438906V entre le 22 novembre 2019 et le 22 janvier 2020, remise de 4 chèques de 3 000 euros, 2 000 euros, 5 000 euros, 20 000 euros (soit un total de 30 000 euros) suivis de 6 virements d'un montant total de 19 100 euros et d'un retrait de 400 euros,

- sur le livret Zébulon n° 9564/117500D entre le 4 et le 16 décembre 2019, remise de 3 chèques de 5 000 euros chacun d'un montant total de 15 000 euros suivis d'un virement d'un montant de 4 500 euros.

Tous les chèques sont revenus impayés et les comptes de [K] [I] se sont retrouvés débiteurs.

Par acte d'huissier du 19 novembre 2021, la société Le Crédit Lyonnais a fait assigner Mme [M] [W] et M. [E] [I] en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure [K] [I], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en dénonciation des conventions et en paiement des sommes dues.

Par jugement contradictoire du 6 janvier 2023 (RG 22-01142) auquel il convient de se reporter, le juge a déclaré les demandes formées contre [K] [I] irrecevables, a dit que Mme [W] et M. [I] en tant que représentants légaux de [K] étaient redevables à la société Le Crédit Lyonnais de la somme de 33 362,64 euros, que la société Le Crédit Lyonnais leur était redevable de la même somme en réparation du préjudice de [K], a ordonné la compensation des sommes dues et a constaté l'extinction des créances réciproques, a condamné la société Le Crédit Lyonnais aux dépens et à verser à Mme [W] et à M. [I] une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le premier juge a constaté que la banque demandait la condamnation personnelle de [K] [I] alors mineure