Pôle 4 - Chambre 9 - A, 10 octobre 2024 — 23/03749

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024

(n° , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03749 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFVR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 novembre 2022 - Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY - RG n° 11-22-001465

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l'audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉ

Monsieur [J] [X]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6] (MALI)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté et assisté de Me Marie-Pierre MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0295

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006643 du 25/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 30 novembre 2012, la société Sogefinancement a consenti à M. [J] [X] un crédit personnel d'un montant en capital de 25 000 euros remboursable en 84 mensualités de 382,22 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 7,40 %, le TAEG s'élevant à 7,82 %, soit une mensualité avec assurance de 398,47 euros.

Par avenant du 21 décembre 2015, les parties ont convenu d'un réaménagement du montant dû à cette date de 16 928,38 euros par réduction du montant des mensualités à la somme de 230,49 euros assurance comprise, sur 105 mois du 29 février 2016 au 29 octobre 2024.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 29 juillet 2022, la société Sogefinancement a fait assigner M. [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 17 novembre 2022, a déclaré la société Sogefinancement recevable en son action, constaté la résiliation du contrat, prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, débouté la banque de ses demandes en paiement et l'a condamnée aux dépens.

Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et la régularité de la déchéance du terme et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que la solvabilité de l'emprunteur n'avait pas été suffisamment vérifiée, la banque ne produisant pas de pièces justificatives de ses revenus et charges et qu'elle se devait notamment de vérifier la réalité d'un loyer dans la mesure où il avait été déclaré à hauteur d'une somme très modique (199 euros). Il a également relevé que la banque n'avait pas non plus valablement consulté le FICP faute d'avoir retrouvé l'identité de l'emprunteur et que sa recherche avait été infructueuse, ce qui impliquait aussi une vérification plus poussée de la solvabilité de l'emprunteur.

Il a constaté que les versements effectués par celui-ci, soit 28 745,06 euros, excédaient le montant du capital emprunté de sorte qu'il n'y avait pas lieu à condamnation au paiement d'une quelconque somme.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 17 février 2023, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions (n° 2) déposées par voie électronique le 10 octobre 2023, la société Sogefinancement demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

- d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déclarée recevable en sa demande et en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et de le confirmer sur ces points,

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