Pôle 4 - Chambre 9 - A, 10 octobre 2024 — 23/04016

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04016 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGMU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 janvier 2023 - Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BOBIGNY - RG n° 22/00138

APPELANTE

La société FRANFINANCE, immatriculée au RCS de sous le numéro 719 807 406 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT suite à une fusion-absorption en date du 1er juillet 2024

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l'audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉE

Madame [N] [B]

née le [Date naissance 1] 1967

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 5]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE,

Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 7 février 2017, la société Sogefinancement a consenti à Mme [N] [B] un crédit personnel d'un montant en capital de 28 769 euros remboursable en 84 mensualités de 426,37 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 6,44 %, le TAEG s'élevant à 6,65 %, soit une mensualité avec assurance de 462,04 euros.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 20 septembre 2022, la société Sogefinancement a fait assigner Mme [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 17 janvier 2023, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels et a condamné Mme [B] au paiement de la somme de 6 999,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2021, écarté l'application de la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, rejeté le surplus des demandes et condamné Mme [B] aux dépens.

Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que la remise de la FIPEN n'était pas justifiée dès lors qu'elle n'était pas signée et que la notice d'assurance n'était pas produite.

Il a déduit les sommes versées soit 21 769,32 euros du capital emprunté et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 22 février 2023, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 22 mai 2023, la société Sogefinancement demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

- d'infirmer le jugement,

- de déclarer irrecevables les moyens visant à faire prononcer la déchéance du droit aux intérêts au regard du délai de prescription quinquennal, et subsidiairement de rejeter le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,

- de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 10 septembre 2021 et,

- en tout état de cause, de condamner Mme [B] à lui payer la somme de 16 328,88 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 6,44 % l'an à compter du 11 septembre 2021 sur la somme de 15 118,45 euros, subsidiairement en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, de condamner Mme [B] à lui payer la somme de 8 939,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2021, date de la mise en demeure,

- en tout éta