Pôle 4 - Chambre 9 - A, 10 octobre 2024 — 23/04036

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04036 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGQA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 décembre 2022 - Juge des contentieux de la protection d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 22/00902

APPELANTE

La société FRANFINANCE, société anonyme, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT suite à une fusion-absorption en date du 1er juillet 2024

N° SIRET : 719 807 406 00884

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l'audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉS

Monsieur [I] [F]

né le [Date naissance 2] 1977 au CONGO

[Adresse 3]

[Adresse 3]

DÉFAILLANT

Madame [V] [C]

née le [Date naissance 1] 1981 en ANGOLA

[Adresse 3]

[Adresse 3]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 6 janvier 2017, la société Sogefinancement a consenti à M. [I] [F] et à Mme [V] [C] un crédit personnel d'un montant en capital de 25 000 euros remboursable en 84 mensualités de 347,50 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,50 %, le TAEG s'élevant à 4,74 %, soit une mensualité avec assurance de 380 euros.

Par avenant du 30 août 2019, les parties ont convenu d'un réaménagement du montant dû à cette date de 17 691,33 euros par réduction du montant des mensualités à la somme de 237,25 euros assurance comprise, sur 99 mois du 10 novembre 2019 au 10 janvier 2028.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 7 juin 2022, la société Sogefinancement a fait assigner M. [F] et Mme [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evry en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 23 décembre 2022, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels et a condamné M. [F] et Mme [C] solidairement au paiement de la somme de 9 265,55 euros, dit que cette somme ne produira pas intérêts au taux légal, condamné M. [F] et Mme [C] in solidum aux dépens et au paiement d'une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la banque de ses autres demandes.

Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que la notice d'assurance n'était pas produite.

Il a retenu qu'après déduction des sommes versées, il restait dû une somme de 9 265,55 euros et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application de l'article 1231-6 du code civil.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 22 février 2023, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 22 mai 2023, la société Sogefinancement demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

- d'infirmer le jugement sauf en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,

- de déclarer irrecevables les moyens visant à faire prononcer la déchéance du droit aux intérêts au regard du délai de prescription quinquennale, et subsidiairement de rejeter le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,

- de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 18 novembre 2021 et,

- en tout état de cause, de condamner M. [