Pôle 1 - Chambre 2, 10 octobre 2024 — 24/02369

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02369 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3I3

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Novembre 2023 -Président du TC de PARIS - RG n° 2023057958

APPELANTE

S.A. DEFORCHE CONSTRUCT NV, société de droit belge, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 19]

[Localité 8] (BELGIQUE)

Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Ayant pour avocat plaidant Me Sébastien CARNEL, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉES

S.A. QBE EUROPE SA/NV, société de droit belge, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 13]

[Localité 4] (BELGIQUE)

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Ayant pour avocat plaidant Me Patrick MENEGHETTI, avocat au barreau de PARIS, toque : W14

S.A.R.L. WATT GROUP, RCS de Paris sous le n° 510 453 061, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053

Ayant pour avocat plaidant Me Amélie VATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R280

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2024, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère chargée du rapport et Laurent NAJEM, Conseiller, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

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EXPOSE DU LITIGE

La société Watt group est spécialisée dans le développement de projets utilisant les énergies renouvelables et notamment de centrales solaires photovoltaïques. La société Deforche construct, assurée en responsabilité auprès de la société Qbe Europe, est une société de droit belge spécialisée dans la construction de serres.

En 2019, la société Watt group a confié à la société Deforche construct la réalisation de 20 serres agricoles photovoltaïques.

Un second programme comprenant 110 serres a été confié à la société Deforche construct aux termes de trois marchés distincts. Ce second programme était composé de 5 phases, les phases I à III de mai 2019 à octobre 2021 (61 serres), phase IV de novembre 2021 à mai 2022 (20 serres) et la phase V de juillet 2022 à octobre 2022 (30 serres).

Par acte du 11 mai 2023, la société Watt group a fait assigner les sociétés Qbe Europe et Deforche construct devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, aux fins de voir :

Désigner tel expert judiciaire avec pour mission de :

Convoquer les parties, et, dans le respect du contradictoire ;

Déterminer les sites à visiter pour réaliser les investigations ;

Se rendre sur place ;

Visiter les lieux et les décrire ;

Investiguer sur documents et pièces pour les sites non visités ;

Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et entendre tout sachant ;

Examiner les désordres allégués dans l'assignation et les pièces 11 à 19 et les décrire ;

Rechercher l'origine, l'étendue et la cause des désordres ;

Dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l'art et conformément aux études de sol ;

Préciser si chacun des désordres provient d'une non-conformité aux documents contractuels, d'un manquement aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux ou éléments d'ouvrage mis en 'uvre, en spécifiant éventuellement les normaux qui n'auraient pas été respectées, d'un défaut de conception, d'un défaut de suivi de l'entreprise réalisatrice, d'un défaut des études géotechniques, d'un défaut de suivi par le bureau de contrôle ou le promoteur en sa qualité de maître d''uvre, ou d'une autre cause, dont notamment d'une exécution défectueuse, ou d'une emprise illégale, ou d'une cause étrangère,

Donner son avis sur les préjudices, t