Pôle 1 - Chambre 10, 10 octobre 2024 — 24/05211

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05211 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDMH

Décision déférée à la Cour : Jugement

Jugement du 20 Décembre 2023-Juge de l'exécution d'EVRY COURCOURONNES- RG n° 21/00021

APPELANTS

Monsieur [B] [W] [D] [H]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Madame [S] [P] épouse [D] [H]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentés par Me Marie-dominique HYEST de la SCP COHEN-HYEST, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMÉS

S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Emmanuel CONSTANT de la SELARL CB Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0639

TRESOR PUBLIC DE CORBEIL VILLABE

[Adresse 3]

[Localité 5]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre

Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller

Madame Catherine LEFORT, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT :

- défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

Par acte authentique du 9 juin 2006, la société CIC a consenti à M. [B] [W] [D] [H] et Mme [S] [P] épouse [D] [H] un prêt immobilier pour l'acquisition d'un bien immobilier, sis [Adresse 1] à [Localité 7] (91).

Selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 4 mars 2016, publié le 21 avril suivant, la société CIC a fait saisir le bien immobilier appartenant aux époux [D] [H].

A la suite d'une assignation à l'audience d'orientation du 13 juin 2016, par jugement du 27 septembre 2017 rectifié le 11 octobre 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Evry a ordonné la vente forcée du bien.

Par jugement du 11 avril 2018, publié le 16 avril suivant, le juge de l'exécution a prorogé les effets du commandement de payer valant saisie immobilière pour une durée de deux ans à compter de sa publication.

Par arrêt du 9 mai 2018, la cour d'appel a infirmé le jugement du 27 septembre 2017 et autorisé la vente amiable du bien.

Par jugement du 26 septembre 2018, le juge de l'exécution a ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience de rappel du 16 janvier 2019, mais par ordonnance du 30 janvier 2019, le juge de l'exécution a ordonné le retrait de l'affaire du rôle.

Par arrêt du 26 septembre 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt du 9 mai 2018 et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel.

Par jugement du 10 juin 2020, publié le 15 juin suivant, le juge de l'exécution a prorogé les effets du commandement de payer valant saisie immobilière pour un nouveau délai de deux ans à compter de sa publication.

Par arrêt du 2 décembre 2020, la cour d'appel de renvoi a confirmé le jugement du 27 septembre 2017, rectifié le 11 octobre suivant.

Par arrêt du 14 avril 2022, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt du 2 décembre 2020.

Par conclusions déposées le 8 janvier 2021, la société CIC a sollicité le rétablissement de l'affaire et, après de multiples renvois, demandé la vente forcée. Oralement à l'audience, les époux [D] [H] ont sollicité la vente amiable du bien.

Par jugement d'orientation du 20 décembre 2023, le juge de l'exécution a, notamment :

débouté les époux [D] [H] de leur demande tendant à voir constater la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 4 mars 2016 et publié le 21 avril suivant ;

déclaré irrecevable la demande de vente amiable ;

fixé la date de la vente forcée des biens immobiliers saisis au 27 mars 2024 ;

dit n'avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

dit que les dépens seront considérés comme des frais de poursuite.

Par jugement du 31 janvier 2024, le juge de l'exécution a rectifié le jugement précité quant à l'identité du conseil des époux [D] [H].

Selon déclaration du 20 mars 2024, les époux [D] [H] ont formé appel de ces jugements.

Par ordonnance du 3 avril 2024, ils ont été autorisés à assigner à jour fixe devant la cour pour l'audience du 11 septembre 2024. Ils ont fait délivrer assignation à la société CIC par procès-verbal d'huissier remis le 11 avril 2024 à personne morale, et au Trésor public de Corbeil Villabé par procès-verbal remis à étude le 18 avril suivant.

Dans leurs assignations, les époux [D] [