Pôle 6 - Chambre 7, 10 octobre 2024 — 21/05731

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05731 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5W3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° F 19/00240

APPELANT

Monsieur [G] [R]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Aurélie GENTILHOMME, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉE

Société CORA

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Benoît GUERVILLE, avocat au barreau de LILLE, toque : 0171

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre

Madame Marie SALORD, présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON

ARRÊT :

- Contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie SALORD, présidente de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [G] [R] a été engagé par un contrat à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 20 septembre 2007 par la société Cora en qualité d'employé commercial niveau 1- A au sens de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, applicable à la relation contractuelle.

Afin de pouvoir bénéficier d'un contrat d'apprentissage dans le cadre de ses études, M. [R] a donné sa démission par courrier du 16 octobre 2009 pour conclure un contrat d'apprentissage avec la société Cora pour la période du 19 octobre 2009 au 8 octobre 2010.

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, M. [R] a été engagé par la société Cora en qualité d'employé niveau 4A à compter du 9 octobre 2010.

Par avenant prenant effet le 1er janvier 2011, M. [R] a été promu assistant manager, classification agent de maîtrise niveau 5.

Par avenant prenant effet le 1er mai 2012, M. [R] a été promu manager de rayon, classification agent de maîtrise niveau 5.

Par courrier du 21 février 2014, M. [R] a été promu au niveau 6.

L'employeur expose que début décembre 2018, le directeur du magasin Cora dans lequel était employé M. [R] a découvert que celui-ci et son collègue [J] [N] avaient instauré une pratique avec un client commandant de grosses quantités de produits au rayon boisson, toujours encaissées par l'un ou l'autre et jamais par les hôtesses de caisse, consistant à diviser les achats en plusieurs encaissements (au lieu de réaliser un encaissement total) afin de multiplier le nombre de bons d'achats générés automatiquement et pouvant être utilisés par le client et ce, en contradiction avec les règles applicables au sein du magasin.

Le 4 décembre 2018, l'employeur a reçu successivement M. [R] et M. [N] et leur a indiqué qu'au vu des faits, il allait poursuivre les investigations et mettre en oeuvre une procédure de licenciement avec mise à pied conservatoire dans l'attente de la décision à intervenir.

Lors de cette réunion, M. [R] a rédigé une lettre de démission sans préavis qu'il a remis en main propre à l'employeur. Cette lettre datée du 4 décembre 2018 était ainsi rédigée : 'Je soussigné, [G] [R], démissionne de mes fonctions le 04/12/2018 sans préavis'.

Il en était de même de M. [N].

Par courrier du 5 décembre 2018, la société Cora a accusé réception de la lettre de démission de M. [R] et a donné son accord à celle-ci, précisant que le salarié était libre de tout engagement à compter du 4 décembre 2018.

Le 13 décembre 2018, les documents de fin de contrat étaient remis au salarié.

Estimant que sa démission était liée à des pressions exercées par l'employeur, M. [R] a saisi le 19 mars 2019 le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin que sa démission soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 4 mai 2021, le conseil de prud'hommes a :

- Requalifié la démission de M. [R] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Fixé l'ancienneté de M. [R] au 19 octobre 2009,

- Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire brut de 'M. [J] [N]' à la somme de 2.862,53 euros,

- Condamné la société Cora à payer à M. [R] les sommes suivantes :

5.725,06 euros d'indemnité compensatrice de préavis,

572,50 euros de congés payés afférents,

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