Pôle 6 - Chambre 7, 10 octobre 2024 — 21/05757
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 10 OCTOBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05757 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5ZW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F17/04256
APPELANT
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Vincent DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : Z02
INTIMEE
S.A.R.L. [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me François DENEL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0180
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente
Madame Marie SALORD, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Alisson POISSON
ARRET :
- Contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie SALORD, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS
Créée en 2003, la SARL [V] est une agence de design qui porte le nom de son gérant, M. [F] [V]. Cette agence a pour but de développer des projets de grande ampleur orientés sur le design intérieur de bateaux, avions et trains privés, projets qui durent entre 3 et 5 ans en moyenne. La société [V] employait une seule salariée.
M. [Z] [T] a travaillé comme designer pour la société [V] à compter du mois du 26 novembre 2012 (selon M.[T]) et du mois de décembre 2012 (selon la société [V]). La relation contractuelle entre M. [T] et la société a pris fin suite à un courrier remis en main propre à l'intéressé par celle-ci le 29 septembre 2016.
Le 1er juin 2017, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir requalifier la relation contractuelle ayant lié les parties en un contrat de travail à durée indéterminée et de voir juger que la rupture de cette relation s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement de départage du 15 juin 2021, le conseil de prud'hommes a :
- Débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes,
- Condamné M. [T] aux entiers dépens,
- Condamné M. [T] à verser à la société [V] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté la société [V] du surplus de ses demandes,
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Le 28 juin 2021, M. [T] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 4 mars 2024, M. [T] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en qu'il :
- l'a débouté de l'intégralité de ses demandes,
- l'a condamné aux entiers dépens,
- l'a condamné à verser à la société [V] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a ordonné l'exécution provisoire du jugement,
Statuant à nouveau,
- Requalifier les relations contractuelles existant entre lui et la société [V] en contrat de travail,
- Dire que la rupture des relations contractuelles s'analyse en un licenciement,
- En conséquence, condamner la société [V] à lui verser les sommes suivantes consécutivement à la rupture des relations contractuelles :
2.770,15 euros d'indemnité de licenciement,
11.595,99 euros (soit 3 mois de salaire) d'indemnité compensatrice de préavis,
1.159,60 euros de congés payés afférents,
- Dire que la rupture des relations contractuelles constitue un licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- En conséquence, condamner la société [V] à lui verser les sommes suivantes :
23.191,98 euros (soit 6 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif sur le fondement de l'article L.1235-5 du code du travail,
3.865,33 euros (soit 1 mois de salaire) à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier sur le fondement de l'article L.1235-2 du code du travail,
- Constater que la société [V] s'est soustraite intentionnellement à la déclaration préalable à l'embauche, à la délivrance de bulletins de paie, aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales, commettant ainsi du travail dissimulé au sens de l'article L.8221-5 du code du travail,
- En conséquence, condamner la société [V] à lui verser la somme de 23.191,98 e