Pôle 6 - Chambre 7, 10 octobre 2024 — 21/06030

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06030 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7PU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/02096

APPELANT

Monsieur [H] [A]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Claire ABELLO, avocat au barreau de PARIS, toque : D2017

INTIMÉE

S.A.R.L. ELITE AMBULANCES

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Orane CARDONA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0215

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre

Madame Marie SALORD, présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie SALORD, présidente de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS

Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er octobre 2014, M. [H] [A] a été engagé par la société Elite Ambulances (ci-après désignée la société EA) en qualité d'ambulancier.

La société EA employait à titre habituel moins de onze salariés et était soumise à la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 mai 2018, la société EA a été mise à pied à titre conservatoire M. [A] et l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 8 juin 2018 à 14h.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 juin 2018, la société EA a notifié à M. [A] son licenciement pour faute grave.

Le 13 mars 2019, M. [A] a contesté le bien-fondé du licenciement devant le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 22 février 2021, a :

- Condamné la société EA à payer à M. [A] les sommes suivantes :

500 euros de dommages-intérêts en raison des dépassements hebdomadaires de la durée maximale de travail,

300 euros de dommages-intérêts pour non-respect des temps de repos,

1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté M. [A] du surplus de ses demandes,

- Débouté la société EA de sa demande reconventionnelle.

Le 6 juillet 2021, M. [A] a interjeté appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 4 octobre 2021, M. [A] demande à la cour de :

- Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,

A titre principal,

- Infirmer le jugement du 22 février 2021 en ce qu'il l'a débouté de sa demande de voir constater le caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse du licenciement,

En conséquence :

- Constater que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- Fixer son salaire de référence à la somme de 3.122,96 euros bruts,

- Constater que son licenciement est irrégulier,

- Condamner la société EA à lui payer, avec intérêt au taux légal et anatocisme, les sommes suivantes :

12.491,84 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

1.206,05 euros à titre de rappel de salaire du fait de la mise à pied abusive,

6.245,92 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

624,59 euros au titre des congés payés afférents,

3.122,96 euros à titre d'indemnité pour licenciement vexatoire,

A titre subsidiaire,

- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de requalification de la faute grave en faute simple,

En conséquence :

- Requalifier la faute grave en faute simple,

- Fixer son salaire de référence à la somme de 3.122,96 euros bruts,

- Condamner la société EA à lui payer, avec intérêt au taux légal et anatocisme, les sommes suivantes :

1.873,77 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement 1:Curieusement, cette demande n'est pas formée à titre principal.

,

6.245,92 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

624,59 euros au titre des congés payés y afférents,

3.122,96 euros à titre d'indemnité pour licenciement vexatoire,

En tout état de cause :

- Infirmer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation de la société EA au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison des dépassements