Pôle 6 - Chambre 7, 10 octobre 2024 — 21/06030
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06030 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7PU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/02096
APPELANT
Monsieur [H] [A]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Claire ABELLO, avocat au barreau de PARIS, toque : D2017
INTIMÉE
S.A.R.L. ELITE AMBULANCES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Orane CARDONA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0215
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie SALORD, présidente de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er octobre 2014, M. [H] [A] a été engagé par la société Elite Ambulances (ci-après désignée la société EA) en qualité d'ambulancier.
La société EA employait à titre habituel moins de onze salariés et était soumise à la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 mai 2018, la société EA a été mise à pied à titre conservatoire M. [A] et l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 8 juin 2018 à 14h.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 juin 2018, la société EA a notifié à M. [A] son licenciement pour faute grave.
Le 13 mars 2019, M. [A] a contesté le bien-fondé du licenciement devant le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 22 février 2021, a :
- Condamné la société EA à payer à M. [A] les sommes suivantes :
500 euros de dommages-intérêts en raison des dépassements hebdomadaires de la durée maximale de travail,
300 euros de dommages-intérêts pour non-respect des temps de repos,
1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté M. [A] du surplus de ses demandes,
- Débouté la société EA de sa demande reconventionnelle.
Le 6 juillet 2021, M. [A] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 4 octobre 2021, M. [A] demande à la cour de :
- Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
A titre principal,
- Infirmer le jugement du 22 février 2021 en ce qu'il l'a débouté de sa demande de voir constater le caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse du licenciement,
En conséquence :
- Constater que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Fixer son salaire de référence à la somme de 3.122,96 euros bruts,
- Constater que son licenciement est irrégulier,
- Condamner la société EA à lui payer, avec intérêt au taux légal et anatocisme, les sommes suivantes :
12.491,84 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1.206,05 euros à titre de rappel de salaire du fait de la mise à pied abusive,
6.245,92 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
624,59 euros au titre des congés payés afférents,
3.122,96 euros à titre d'indemnité pour licenciement vexatoire,
A titre subsidiaire,
- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de requalification de la faute grave en faute simple,
En conséquence :
- Requalifier la faute grave en faute simple,
- Fixer son salaire de référence à la somme de 3.122,96 euros bruts,
- Condamner la société EA à lui payer, avec intérêt au taux légal et anatocisme, les sommes suivantes :
1.873,77 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement 1:Curieusement, cette demande n'est pas formée à titre principal.
,
6.245,92 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
624,59 euros au titre des congés payés y afférents,
3.122,96 euros à titre d'indemnité pour licenciement vexatoire,
En tout état de cause :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation de la société EA au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison des dépassements