Pôle 6 - Chambre 10, 10 octobre 2024 — 21/06174

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 10 OCTOBRE 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06174 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEAUK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 19/00414

APPELANTE

S.A.S.U. FASTFOOD PARTNER [Adresse 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Stéphanie LAMY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 372

INTIMEE

Madame [H] [S]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : J091

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Greffier : lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile prorogé jusqu'à ce jour .

- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre,et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [H] [S] a été embauchée par la société Fastfood Partner [Adresse 5] selon contrat à durée indéterminée à temps partiel du 8 mai 2016 en qualité d'employée polyvalente.

La société Fastfood Partner [Adresse 5] exploite sous l'enseigne Subway un fonds de commerce de restauration rapide au sein du centre commercial régional des [Adresse 5] à [Localité 6].

Par avenant du 1er février 2017, Mme [S] a été promue chef d'équipe et une clause de non-concurrence a été ajoutée à son contrat.

Par avenant du 10 avril 2017, son temps de travail hebdomadaire a été porté à 35 heures à compter du 24 avril 2017.

La convention collective applicable est celle de la restauration rapide.

Le 2 avril 2018, la salariée a été placée en arrêt de travail. Cet arrêt a été prolongé jusqu'en octobre 2018.

Par courrier du 4 octobre 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction fixé au 16 octobre 2018. Elle ne s'est pas présentée à cet entretien.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 octobre 2018, la société Fastfood Partner [Adresse 5] a licencié Mme [S] pour absence prolongée rendant nécessaire son remplacement définitif afin de mettre fin à la perturbation de l'entreprise et assurer un fonctionnement normal du service.

Contestant son licenciement, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun.

Par jugement du 7 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Melun dans sa formation paritaire a statué comme suit :

- prononce la nullité du licenciement de Mme [H] [S]

- condamne la société Fastfood Partner [Adresse 5] au versement à Mme [H] [S] des sommes suivantes :

* 9 924,24 euros au titre de l'indemnité pour nullité du licenciement

* 3 308,08 euros au titre de l'indemnité de préavis

* 330,80 euros de congés payés afférents

* 827,02 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement

* 1 200 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile

- condamne la société Fastfood Partner [Adresse 5] au remboursement des indemnités Pôle Emploi perçues par Mme [H] [S] dans la limite de 6 mois de salaire, conformément aux dispositions de l'article L.1234-4 du code du travail

- ordonne la remise d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard de l'ensemble des documents à compter du délai de 30 jours après la notification du présent jugement et pendant une période de deux mois

- se réserve le droit de liquider l'astreinte

- met les dépens à la charge de la société Fastfood Partner [Adresse 5]

- ordonne l'exécution provisoire du jugement sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile

- déboute Mme [H] [S] de ses autres demandes

- déboute la société Fastfood Partner [Adresse 5] de ses demandes.

La société Fastfood Partner [Adresse 5] a interjeté appel de ce jugement le 30 juin 2021.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 mars 2022, la société Fastfood Partner [Adresse 5] demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé son appel

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé nul le licenciement de Madame [S]

- statuant de nouveau, le dire fondé sur une cause réelle et s